ds_gen N. 8 – 2009 – Memorie//XXIX-Roma-Terza-Roma

 

lobrano-piccolaGiovanni Lobrano

Université de Sassari

 

LA THÉORIE DE LA RESPUBLICA SELON L’EMPEREUR JUSTINIEN (DIGESTA IUSTINIANI 1.2-4)[1]

 

 

Sommaire: 1. La théorie de la république dans le CJC. – 2. Le principium cuiusque rei (pour un evidentiorem intellectum): initia urbis et civitatis et origo iuris (avec le développement de l’auctio civitatis et populi). – 3. La structure ternaire: ius (civile) entre populus-lex, reges-gubernare/gerere et prudentes-ars/scientia. – 4. La grande césure historique et opposition systématique: exactis deinde regibus. – 5. La théorie –conséquente– du pouvoir populaire: a. Lois (iussa generalia) …, b. … et production du droit, avec l’apport déterminant des juristes. – 6. La théorie –conséquente– du pouvoir des magistrats: a. Nécessité, subordination au ius …,  b. … et limitation par le tribunat. – 7. Les problèmes (senatus consulta et constitutiones principum) et leurs solutions (consuetudo et cités). – 8. Quelques conclusions. – 9. Note bibliographique.

 

 

1. – La théorie de la république dans le CJC

 

La respublica (et non seulement son nom [pour l’emploi de l’expression «res publica» voir D.1.2.2.2; 1.2.2.9; cf. le livre 11, titre 30 du Code de Justinien «De iure rei publicae»]) survit à la crise qu’elle connaît durant le premier siècle av. J.-C. et qui est, justement, une crise de ‘croissance sociétaire’ (le «bellum sociale», la guerre avec les «associés» italiques pour le perfectionnement de la societas) et qui contribue à la prise de conscience par les Romains de l’essence même de leur république (voir, supra, § II.1). La théorie de la république devient une partie constitutive du grand ‘Livre du Droit’, le Corpus Juris Civilis de l’empereur Justinien, source de référence continue du Moyen-Âge jusqu’au XVIIIe siècle et encore à nos jours.

Selon ma thèse (‘thèse’, non ‘hypothèse’, bien que formulée à niveau d’esquisse) les premiers titres du premier livre du Digeste, en particulier, contiennent une théorie véritable ‘du droit et de l’État’ (de ce dernier plutôt dans les titres II-IV) et cet ‘État’ est la «république».

Le réexamen de la théorie de la république selon le Droit romain (telle qu’on la trouve –notamment, mais pas seulement– dans les titres II-IV du livre premier du Digeste) en tant qu’œuvre juridique au sens étroit du terme et œuvre d’un empereur du VIe siècle, est (ou devrait être) particulièrement intéressant pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle nous est substantiellement inconnue (voir, supra, le paragraphe d’«Introduction»).

Je vais tenter, à présent, une lecture de cette théorie, en indiquant certains de ses éléments constitutifs, dans lesquels réapparaissent ceux que Cicéron avait précédemment mis en évidence, et en soulignant certains autres susceptibles d’intégrer les données cicéroniennes.

Cette théorie peut être anticipée, de façon simplifiée, en quelques points principaux: a) la liaison entre droit et république (D.1.2, De origine iuris etc.); b) le «principe» de tout le discours sur le droit (et la république) situé dans l’urbs civitas; c) la structure ternaire, du même ‘discours’, composée α) d’un sujet principal, le peuple et son pouvoir de «commander la loi», β) en dialectique avec les magistrats et leur pouvoir d’«administration», γ) avec l’aide des juristes et leur capacité ‘scientifique’ de ‘systématisation’ («in unum componere»); d) l’opposition absolue au royaume, en référence à laquelle sont mentionnés l’insurgence de la dialectique plebspatres et la création en sécession (D.1.2.2. [Pomp.] 20, cit. infra; cf. 8 et Cic. leg. 3.8.19, cit. supra) de la magistrature tribunicienne (qui, peut être, nous détachons grâce aux ‘lunettes’ cicéroniennes); e) ceux que j’appelle les «problèmes» de la ‘cohabitation’ –produite par la nécessité historique– du pouvoir du peuple avec le pouvoir de l’empereur-prince, et leurs solutions.

Cela signifie une théorie étroitement unitaire (du droit) et de la république: a) enracinée dans la ville, b) structurée dans la théorie du peuple et de la loi, la théorie de la magistrature et du gouvernement, la théorie des juristes et de la jurisprudence, c) le tout opposé au royaume mais non à l’empire, d) sans oublier le tribunat, car s’il faut reconnaître que ce dernier n’a pas dans le premier livre du Digeste le même espace accordé aux trois autres éléments (peuple, magistrats et juristes), il faut aussi rappeler que, toujours dans le CJC, tout le titre LV du livre Ier du Code est dédié aux «defensores civitatum».

Mon esquisse ne rend –évidemment– pas compte de toute la ‘théorie (du droit et) de la république’ du CJC (je laisse de coté, par exemple, les questions par ailleurs typiquement républicaines de la ‘laïcité’[2] et de la relation ‘bellum-pax[3]) mais il en est une articulation –je crois– déjà significative.

 

 

2. – Le principium cuiusque rei (pour un evidentiorem intellectum): initia urbis et civitatis et origo iuris (avec le développement de l’auctio civitatis et populi)

 

Le point de départ du premier passage du Titre II du Livre premier du Digeste (De origine iuris; cf. D.1.2.2 [Pomp.] pr., Iuris originem atque processum) est la mise en évidence de la valeur, «pour chaque chose», du «principium»: soit du point de vue objectif des éléments constitutifs de cette «chose», soit du point de vue subjectif de celui qui doit interpréter cette «chose»: D.1.2.1 [Gai.] certe cuiusque rei potissima pars principium est [...] praefationes [...] evidentiorem praestant intellectum.

Ce principium (avec une coïncidence et une complémentarité qui pourraient surprendre si elles n’exprimaient pas une doctrine fondamentale de la pensée et de l’expérience juridiques romaines, de l’époque la plus lointaine jusqu’à la compilation justinienne) est placé, tant par le fragment de Gaius que par celui de Pomponius, dans la Cité (le «commencement de la Cité») dont les éléments constitutifs sont tous deux évoqués: urbs et civitas: D.1.2.1 [Gai.] ab Urbis initiis; D.1.2.2 [Pomp.] 1 initio civitatis.

Dans le fragment de Pomponius (dont le thème explicite est aussi bien celui de l’origo que celui du processum du ius) nous trouvons aussi le lien entre origo-initium-principium et le processus du augere: aucta civitate (D.1.2.2.2), augescente civitate (D.1.2.2.7), aucto populo (D.1.2.2.18).

 

 

3. – La structure ternaire: ius (civile) entre populus-lex, reges-gubernare/gerere et prudentes-ars/scientia

 

Après la mention du «principium» dans l’urbs civitas, la première donnée structurelle qui figure au début du Titre II du Livre premier du Digeste est l’opposition entre lex et gubernare-gerere[4].

Cette opposition est déjà placée et décrite dans la phase du regnum parce que, parallèlement aux ‘caractéristiques propres’ de l’ordre royal, sont réputées existantes pendant le regnum toute une série de ‘caractéristiques non-contingentes’ (car elles survivront à l’expulsion des rois) qui intègrent la ‘structure ternaire’ du système républicain.

La présence de la structure républicaine dès l’époque royale nous donne –du point de vue du droit– une idée des ‘caractéristiques propres’ de l’ordre royal comme imperfections ou vices du système (républicain) et une idée de l’ordre royal dans son ensemble plutôt comme une pathologie du système (républicain) que comme un système à soi, doué d’une physiologie alternative.

Les caractéristiques qu’on trouve déjà à l’époque royale mais qui ne sont pas liées à la ‘contingence’ royale sont: a) la distinction même (qui est loin d’être évidente) entre législation et gouvernement, b) l’attribution de la législation et du gouvernement à des titulaires/utilisateurs différents (respectivement le peuple et le rex), c) la spécificité/exclusivité du rapport entre loi et ius et le rôle nécessaire de médiation des juristes dans ce rapport.

a) La lex est la manifestation propre du populus (D.1.2.2. [Pomp.] 2: ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea quod tunc reipublicae curam per sententias partium earum expediebat. Et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges).

b) Le gouvernement est la manifestation propre du rex–magistratus (D.1.2.2. [Pomp.] 1: omniaque manu a regibus gubernabantur; cf. D.1.2.2. [Pomp.] 14 cit. infra).

c) La pluralité des lois tend à l’unité systématique du ius civile et cette unité est produite par la médiation nécessaire mais ‘neutre’ des juristes (D.1.2.2. [Pomp.] 2: ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit; cf. 36, Publius[5] Papirius, qui leges regias in unum contulit; D.1.1.1. [Ulp.] pr.: Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi; et D.1.1.10. [Ulp.] 2: Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia).

Les ‘caractéristiques propres’ de l’ordre royal sont la possibilité et la tendance des reges à «tout» gérer à travers le « gubernare» (ou «regere» [voir, dans le paragraphe suivant, D.1.2.2. [Pomp.] 13]) rendant ainsi «incertains» la lex et le ius. La spécificité de l’ordre royale par rapport à l’intégrité du système républicain (sans roi) ne réside pas dans l’acte de gubernare mais dans celui de gubernare «omnia manu»: «sine lege certa, sine iure certo» (D.1.2.2. [Pomp.] 1; voir aussi D.1.2.2. [Pomp.] 3: coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem; cf. D.1.2.2. [Pomp.] 14: Quod ad magistratus attinet, initio civitatis huius constat reges omnem potestatem habuisse). Toutefois, le gubernare des reges n’exclut pas la possibilité de la lex[6]; il prévoit plutôt la possibilité de se passer de la lex; c’est le manque de certitude de la loi et, donc, du droit comme nécessité: en amont et à la base du gubernare, soit pour le fonder soit pour le circonscrire.

 

 

4. – La grande césure historique et opposition systématique: exactis deinde regibus

 

Dans le long fragment de l’Enchidirion (le traité de Sextus Pomponius, rédigé vers le milieu du IIe siècle apr. J.-C., qui constitue presque tout le Titre II du Livre premier du Digeste) on rencontre plusieurs fois une expression qui ‘tombe’ avec un effet tranchant dans la reconstruction de l’histoire et du système du droit romain: exactis deinde regibus.

Cette césure dans l’histoire et cette opposition dans le système du droit romain avant et après l’expulsion des rois, entre regnum et respublica, est traumatique/dramatique (elle passe à travers une «expulsion»); elle est unique (l’avènement du principat/empire n’est pas perçu comme une ‘césure’ par rapport à la situation précédente) et elle est fondatrice soit de la république soit du droit.

La multiple mention de la césure (D.1.2.2. [Pomp.] 3 Exactis deinde regibus; D.1.2.2. [Pomp.] 16 Exactis deinde regibus; D.1.2.2. [Pomp.] 20 post reges exactos) sert non seulement à souligner tout particulièrement l’événement, mais aussi à indiquer l’effet multiple d’une telle expulsion.

a. Il s’agit d’abord de l’affirmation de la spécificité/nécessité de la législation et du droit (toujours par l’intermédiaire de la jurisprudence): D.1.2.2. [Pomp.] 4: Postea [...] placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus; D.1.2.2. [Pomp.] 5: His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem); D.1.2.2. [Pomp.] 6: [...] et [iuris] interpretandi scientia [...] apud collegium pontificum [erat]; D.1.2.2. [Pomp.] 12: Ita in civitate nostra [...] iure, id est lege, constituitur […].

b. On trouve ensuite l’affirmation de la spécificité/nécessité du pouvoir de gouvernement, exécutif (iura regere) et limité (provocatio) par rapport aux iussa populi, et, donc, la naissance conséquente de la magistrature nouvelle: D.1.2.2. [Pomp.] 13: Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint?; D.1.2.2. [Pomp.] 16: consules constituti sunt duo [...] Qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege factum est, ut ab eis provocatio esse neve possent in caput civis Romani animadvertere iniussu populi: solum relictum est illis, ut coercere possent et in vincula publica duci iuberent.

c. Il apparaît enfin l’affirmation de la spécificité/nécessité du pouvoir et de la magistrature tribuniciens: D.1.2.2. [Pomp.] 20 cum plebs a patribus secessisset anno fere septimo decimo post reges exactos, tribunos sibi in monte sacro creavit, qui essent plebeii magistratus; pouvoir et magistrature intermédiaires entre le pouvoir du peuple et le pouvoir de gouvernement.

 

 

5. – La théorie –conséquente– du pouvoir populaire

 

a. Lois (iussa generalia) …

 

La théorie du peuple et la théorie de la magistrature républicaine se postulent réciproquement et les deux reposent, donc, sur l’‘idée’ de la distinction (substantielle) et de la séparation (de titularité et d’exercice) entre pouvoir législatif et pouvoir de gouvernement.

La théorie du peuple coïncide avec la théorie de son pouvoir, à savoir avec la théorie de la lex. Ceci est mis en évidence dans le titre III du livre premier du Digeste, consacré aux sources du droit: «De legibus senatusque consultis et longa consuetudine».

Le premier passage de ce titre rapporte la définition de la loi donnée par Papinien (D.1.3.1): Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio. Papinien ne mentionne pas directement le rôle du populus, mais il insiste sur le caractère commune/is [praeceptum/sponsio] de la lex, avec une référence –claire, bien qu’implicite– au populus (qui est la communitas par excellence) soit comme source soit comme destinataire de la lex.

Toutefois, la référence explicite au lien entre peuple et loi est faite dans le même titre, par un texte de Julien (à propos de la consuetudo; nous en parlerons –toujours brièvement– plus loin, § 7): D.1.3.32. [Jul.] 1: [...] leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt; cf. D.1.3.35 [Herm.]: ea, quae longa consuetudine comprobata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita conventio non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur.

Le rapport entre populus et lex est exprimé tout aussi clairement dans les Institutions de Justinien (1.2: Lex est quod populus Romanus senatorio magistratu interrogante, veluti consule, constituebat) où il reprend deux juristes de l’époque «impériale»: certainement Gaius (inst. 1.3 [IIe siècle apr. J.-C.][7]: lex est quod populus iubet atque constituit) mai aussi Ateius Capiton (qui a vécu sous Auguste et sous Tibère, consul suffectus en 5 apr. J.-C.) auteur de la formule de synthèse du complexe mécanisme décisionnel républicain, entre peuple/plèbe et magistrats (lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu [Auli Gellii Noctes Atticae 10.20.2]).

La ratio du lien entre populus «universi cives» (voir, supra, § II.3) et lex «iussum generale» est expliquée dans le Codex de Justinien (5.59.5.2): quod omnes similiter tangit ab omnibus comprobari debet.

Le caractère obligatoirement «général» de la lex (et même doublement général: J.-J. Rousseau expliquera [Du contrat social, 2.6 «De la loi»]: «il n’y avait point de volonté générale sur un objet particulier» et «quand tout le peuple statue sur tout le peuple […] c’est cet acte que j’appelle une loi») déjà présent dans l’adjectif «generale» de Aulus Gellius revient dans l’adjectif «commune/is» de Papinien et on le retrouve dans l’adverbe «generaliter» d’Ulpien (à propos, et ce n’est pas un hasard, des iura): D.1.3.8, Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur (cf. Fest. Pomp. De verb. sign. v. «rogatio»: rogatio est, cum populus consulitur de uno pluribusve hominibus […] quod in omnes homines resve populus <s>civit, lex appellatur [F. 266, dans Bruns - Mommsen - Gradenwitz, Fontes iuris Romani antiqui7, Pars posterior. Scriptores, Tubingae 1909, 33]).

C’est ce que la tradition romaine fait remonter au texte juridique des origines de la république (et qui en même temps constitue le ‘trait d’union’ plus direct et le ‘saut de qualité’ plus évident –voir, supra, § II.2– avec la science «politique» grecque) la loi des XII tables: XII.5, quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset (Liv. 7.17.12; cf. 9.34.6-7); IX.1, Privilegia ne inroganto (Cic. leg. 3.4.11; 3.19.44; cf. p. Sest. 30.65; dom. 17.43; rep. 2.36.61).

Le ius est le produit d’un ‘système’ de sources (D.1.1.7. [Papin.] pr.: Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit) duquel, toutefois, a) la «lex – generale iussum populi» est la source principale et paradigmatique (selon la formule «legis vicem optinet» appliquée aux sources autres que la loi: Gai. Inst. 1.1.3-6; cf. Just. Inst. 1.2.4), b) les sources «senatus consulta» et «constitutiones principum» sont le produit d’une sorte d’‘état de nécessité’ (voir, infra, § 7).

 

b. … et production du droit, avec l’apport déterminant des juristes

 

Il faut toujours rappeler la nécessité de la science juridique.

L’‘assainissement républicain’ du ‘système’ juridique de la ‘pathologie royale’ consiste, de façon essentielle, en l’élimination du pouvoir ‘discrétionnaire’ (omnia manu gubernare) du centre du même système.

La transition de la centralité du pouvoir absolument discrétionnaire à la centralité du commandement nécessairement général (lex – generale iussum) postule soit l’articulation du processus décisionnel public en deux niveaux nettement distincts, attribues à des titulaires ils aussi nettement distincts (le peuple-maître et les magistrats-serfs-du-peuple voir, supra, § II.3 et, infra, § sq.]) mais il postule aussi la ‘rationalisation’ du commandement général parce qui il puisse effectivement être tel, c’est-à-dire la composition de la pluralité des leges dans la unité systémique du ius, à laquelle pourvoient les juristes.

Le premier ‘module’ constitutif du système républicain est donné –donc– par la caractéristique («generale») activité normative du peuple, source par antonomase du ius, rendue possible par la contribution de la jurisprudence.

 

 

6. – La théorie –conséquente– du pouvoir des magistrats

 

a. Nécessité, subordination au ius

 

Compte tenu du fait que la théorie de la magistrature républicaine et de son pouvoir repose sur l’‘idée’ de la distinction (substantielle) et de la séparation (de titularité et d’exercice) entre pouvoir législatif et pouvoir de gouvernement, il y a, entre le rex et les magistratus républicains, des éléments de continuité, mais aussi de discontinuité.

Constitue des éléments de continuité le fait que tous deux sont des «magistrats» (les reges sont eux aussi définis comme des «magistratus» D.1.2.2.1 [Pomp.] 4 [cit., supra, § III.3]) et le fait que tous deux peuvent produire non pas des leges (de compétence du peuple) ou du ius (qui n’est pas donné sans les lois et sans la médiation des juristes) mais un type d’‘actes de détermination’, définis par les verbes «gubernare» et «regere» et dont la caractéristique (en opposition aux lois qui sont / doivent être «générales») est (donc) leur ‘particularité’.

Les éléments de discontinuité découlent du principe que, alors que le pouvoir du rex est illimité (il peut ne pas tenir compte des leges: D.1.2.2. [Pomp.] 1 [cit., supra, § III.3]; D.1.2.2. [Pomp.] 14 [cit. ibidem]), le pouvoir des magistratus républicains est et doit être limité, précisément parce qu’il ‘dépend’ (D.1.2.2 [Pomp.] 13 et 16, cit., supra, § III.4.b) des leges, c’est-à-dire des commandements (ou iudicia) du peuple. Dans la définition du juriste Paul, reprise par Justinien in D.50.16.215, les magistrats sont mis –par rapport au peuple– sur le même plan que le filii familias par rapport au pater familias les servi par rapport au dominus: ‘Potestatis’ verbo plura significantur, in persona magistratuum imperium, in persona liberorum patria potestas, in persona servi dominium[8].

 

b. … et limitation par le tribunat

 

La limitation –nécessaire– du pouvoir des magistratus républicains est assurée grâce à la présence d’un magistrat nouveau et spécifique, le plebeius magistratus – tribunus plebis (D.1.2.2. [Pomp.] 20 [cit., supra, § III.4]) et de son pouvoir tout aussi nouveau et spécifique, de ius agendi cum plebe et d’intercessio. Justinien[/Pomponius] mentionnent la «lex tribunicia» comme déterminante la ‘révolution’ du regnum à la respublica (D.1.2.2.3: Exactis deinde regibus lege tribunicia […]) mais il faut dire que la «lex tribunicia» devrait être du «tribunus celerum» Iunius Brutus (D. 1.2.2. [Pomp.] 15 Isdem temporibus et tribunum celerum fuisse constat: is autem erat qui equitibus praeerat et veluti secundum locum a regibus optinebat: quo in numero fuit Iunius Brutus, qui auctor fuit regis eiciendi).

C’est de cette position que découle la «vision» de l’inimitié absolue entre le roi et le peuple. On peut même dire que si l’une des caractéristiques du peuple est de produire la loi (et donc le droit), la situation d’incertitude de la loi et du droit (qui est une caractéristique intrinsèque à l’ordre royal, juridiquement pathologique) comporte l’existence «douteuse» («incertaine») du peuple même, lequel –pour pouvoir exister pleinement– doit expulser les rois et, en le faisant continuellement (considération et persécution de l’adfectatio regni comme crimen: Liv. 2.8.2 sacrandoque cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset), se constitue en entité hypostatique de son propre «système»: «res publica id est res populi» (comme disait Cicéron: rep. 1.25.39 [cit., supra, § I.2]). L’expulsion des rois ne résout pas le problème du gubernare, à présent et désormais nécessairement égal à iura regere, et ce problème est résolu grâce aux magistrats républicains. Ces magistrats, qui «iura regunt», en tant que interlocuteurs ‘antagonistes’ du peuple qui «legem iubet», peuvent, par conséquent, être eux aussi des adversaires du peuple, mais seulement des adversaires en puissance, contre la réalisation de la quelle se dresse le tribunat.

Le tribunat est, donc, l’élément de perfectionnement/clôture du système républicain.

 

 

7. – Les problèmes (senatus consulta et constitutiones principum) et leurs solutions (consuetudo et cités)

 

Les juristes impériaux et Justinien se rendent bien compte des problèmes que constituent, pour la théorie et la pratique républicaines, les pouvoirs normatifs du sénat (senatus consulta) et de l’empereur (constitutiones principis).

Ces pouvoirs sont clairement affirmés: D.1.3.9 [Ulp.]: Non ambigitur, senatus ius facere posse; D.1.2.2. [Pomp.] 11: constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esset; D.1.3.31 [Ulp.]: princeps legibus solutus est; D.1.4.1 [Ulp.] pr.: Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. 1. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas volgo constitutiones appellamus; cf. la constitutio Deo Auctore ‘de conceptione Digestorum’ (CJ. 1.17.1, 15 décembre 530) § 7 Cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem.

Toutefois, ces pouvoirs sont non seulement ‘transmis’ par le peuple, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas originaux mais délégués (comme le reconnaît Justinien, à travers Ulpien, dans D.1.4.1 et, directement, dans la constitution Deo auctore 7); cette transmission est aussi le résultat d’une exigence d’ordre ontologique et contingent et non pas d’ordre déontologique et absolu: D.1.2.2. [Pomp.] 9: quia difficile plebs convenire coepit populus certe multo difficilius in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam rei publicae ad senatum deduxit: ita coepit senatus se interponere et quidquid constituisset observabatur, idque ius appellabatur senatus consultum; D.1.2.2. [Pomp.] 11: Novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transisse ipsis rebus dictantibus videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterant): igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esset.

En outre, si nous examinons également le manuel des Institutions de Gaius (Gai. Inst. 1.1-7 [dont nous avons déjà rappelé l’importance durant l’Empire: voir, supra, § III.5.a] cf. Just. Inst. 1.2.4) nous y trouvons une série d’éléments ultérieurs d’évaluation qui sont particulièrement éclairants, précisément dans le cadre de la logique de fond du CJC, que nous essayons de reconstruire.

Le premier élément est celui qui veut que le ius (civile) appartient au peuple qui le constitue pour lui-même (Gai. Inst. 1.1 quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis). Le second élément est celui qui veut que la lex est le commandement du peuple (1.3, cit., supra, § III.5). Le troisième celui qui veut que le peuple n’est pas une abstraction mais «tous les citoyens» (1.3, cit., supra, § II.3). Le quatrième consiste dans le fait que seule la loi (commandement du peuple – tous les citoyens) est la source du ius au sens plein du terme, c’est-à-dire ‘primaire’, les autres sources (senatus consulta et constitutiones principum, mais également plebiscita et responsa prudentium) ayant une valeur ‘secondaire’ c’est-à-dire dérivée/vicaire par rapport à la loi – commandement du peuple (1.3-7); par conséquent, cette valeur change selon le type de ‘dérivation’ de la loi. Les plebiscita, commandements de la plebs (qui se différencie du peuple parce qu’elle comprend sine patriciis ceteri cives) legibus exaequata sunt (1.3). Les senatus consulta, les constitutiones principum et les responsa prudentium, au contraire, ne sont ‘que’ legis vicem (1.4; 5 et 7); en précisant toutefois que le doute est mentionnée pour les senatus consulta (1.4, quamvis [de ea re] fuerit quaesitum; cf., supra, D.1.3.9 [Ulp.]) mais pas pour les constitutiones principum, parce que (à la différence du sénat) l’empereur même assume l’empire sur la base d’une loi (1.5). Quant au ius edicendi des «magistratus populi Romani», il est la source du ius honorarium, il ‘intègre’ le ius civile (adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia) mais il n’égale pas la loi (1.6).

Il convient de faire, enfin, deux observations d’ordre général: il n’existe aucun conflit ‘en cours’ entre l’empereur et le peuple et celui-ci conserve (avec la titularité, affirmée [v., supra, dans ce même paragraphe] dès la constitution Deo Auctore) l’exercice de son pouvoir.

Le pouvoir impérial peut, plutôt, apparaître en conflit ou, tout au moins, en compétition avec le pouvoir sénatorial et il s’agit, en quelque sorte, du développement du conflit entre populares et optimates dans le contexte de la ‘crise de croissance’ de la république.

La conservation de l’exercice du pouvoir populaire a lieu soit dans la théorie soit dans la pratique. Dans la théorie, la conservation de l’exercice du pouvoir populaire se réalise grâce à la jurisprudence qui construit la doctrine de la consuetudo comme manifestation informelle (rebus ipsis et factis) de la volonté populaire même, qui –pour la loi– se manifeste par le vote (suffragiis). Dans la pratique, la conservation de l’exercice du pouvoir populaire se produit dans les cités et grâce à elles (Aelius Aristide, IIe siècle apr. J.-C. appelle l’empire romain «empire des villes» [Discours en l’honneur de Rome, 11; 36 et 93]). Le rôle et l’importance des villes pour le système juridique se manifestent dans le titre 50.16 du Digeste «De verborum significatione» ou «urbs» est le premier substantif dont on donne la définition: D.50.16.2 [Paul.] pr. «Urbis» appellatio muris, «Romae» autem continentibus aedificiis finitur, quod latius patet (cf. D.50.16.239 [Pomp.] «Urbs» ab urbo appellata est: urbare est aratro definire. Et Varus ait urbum appellari curvaturam aratri, quod in urbe condenda adhiberi solet).

 

 

8. – Quelques conclusions

 

La ‘théorie de la république’, telle qu’elle émerge du D.1.2-4, exprime le rapport essentiel entre ius et respublica: il n’y a pas de respublica sans ius (certum) et le ius (certum) ne réside que dans la respublica. C’est l’élément fondamental.

De façon plus analytique, le système (juridique) républicain s’articule sur trois plans: spatial, temporel et institutionnel, plans qui se recoupent entre eux.

Au plan spatial, on trouve le modulation physique (important également sous l’angle institutionnel) de l’empire en «urbes civitates» et, donc, de son peuple de tous les citoyens.

Sur le plan temporel se situent les thèmes (importants également sous l’angle spatial) du principium (initia urbis et civitatis et origo iuris) et, donc, de l’augēre (de la civitas et du populus) ainsi que la «coupure» (dramatique et décisive et, cependant, unique) de la «l’expulsion des rois».

Au plan institutionnel, sont formulées les véritables théories, reliées entre elles, du peuple, de la magistrature et de la jurisprudence: la théorie du peuple («societas» [Cicéron mais aussi Gaius] des «universi cives» [Gaius et Justinien] voir, supra, § 2.3) et de son pouvoir de [commander/]décider ([iussum/]iudicium) les lois et, donc, le droit; la théorie de la magistrature et de son pouvoir de iura rēgere (ainsi que la théorie des rapports conflictuels entre peuple et magistrats, contrôlés par une magistrature ad hoc: le tribunat); la théorie des juristes et de leur fonction systématique de leges en unum componere.

Enfin, y sont exposés (avec leurs ‘solutions’) les ‘problèmes’ dérivant des apports, dans le système républicain, du pouvoir normatif du Sénat et du Prince.

Voilà quelques outils pour reprendre, aujourd’hui, de façon propositive, le ‘discours’ sur la crise de la république e, donc, pour en sortir.

 

 

9. – Note bibliographique

 

La question de l’interprétation de la respublica a été ouverte par P. Catalano, avec les deux monographies Tribunato e resistenza, Torino 1971, et Populus Romanus Quirites, Torino 1974. De Catalano, il faut mentionner aussi la récupération de la notion «oubliée» de «pouvoir négatif», qui est centrale dans l’interprétation/proposition contemporaine du système/modèle républicain romain: «Diritti di libertà e potere negativo. Note per l’interpretazione dell’art. 40 Cost. nella prospettiva storica» dans Studi in memoria di C. Esposito, 3, Padova 1972, 1955 sq. (tiré à part, Padova 1969), re-publié dans Archivio giuridico «F. Serafini», 182, 1, 1972, 321 sq.; «Potere negativo e sovranità dei cittadini nell’età tecnologica» dans Autonomia Cronache, 6, Sassari, febbraio 1969, 21 sq.; «Nuovamente sul potere negativo» dans Autonomia Cronache, 7, Sassari, giugno 1969, 3 sq.; «Un concepto olvidado: ‘poder negativo’» dans Revista General de legislación y jurisprudencia, Madrid, marzo 1980; «Un concetto dimenticato – potere negativo» dans Aggiornamenti sociali, 9–10/1994; «Crise de la division des pouvoirs et tribunat (le problème du pouvoir négatif)» dans Attualità dell’Antico 6, a cura di M.G. Vacchina, Aosta 2005; «Sovranità della multitudo e potere negativo: un aggiornamento» dans Studi in onore di Gianni Ferrara, I, Torino 2005, 641 sq.

Voir aussi: 1) G. Lobrano, Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni, Sassari 1989 (tr. en langue espagnole par J. Fuquen Corredor, Modelo romano y constitucionalismos modernos. Anotaciones en torno al debate juspublicístico contemporaneo con especial referencia a las tesis de Juan Bautista Alberdi y Vittorio Emanuele Orlando, Bogotá 1990), édition mise à jour: Sassari 1993; 2) Id., «Problèmes actuels de droit à travers le droit (public) romain: de la crise de l’‘Etat–fantôme’ à la résurgence de l’‘État-municipal’. Réflexions en cours de systématisation avec quelques notes de sources et bibliographiques», dans S. Avgerinou Kolonias, E. Maistrou (dir.), Polis, Démocratie et Politique. Rencontre scientifique. Sparte 29 mars – 1er avril 2001, Athènes 2002, 278-292 (publié en langue italienne dans M.M. Morfino, a cura di, Miscellanea in memoria di P. Sebastiano Mosso S.I. [= Theologica & Historica XI] Cagliari 2002, 263-282 et, encore en langue française, dans Aa.Vv., Ville, cité et Antiquité, Paris 2003 [= Méditerranées. Revue du centre d’Études Internationales sur la Romanité, no 33, 2002], 17-37); 3) Id., «Dalla rete di città dell’‘Impero municipale’ romano, l’alternativa al pensiero unico statalista anche per la Costituzione europea» dans Aa.Vv. [«Prefazione» de G. De Rita] Roma, la Convenzione ed il futuro dell’Europa, Milano 2003, 23-52; 4) Id., a cura di, Autonomia, regioni, città. Passato e futuro del Mediterraneo [= ISPROM / Quaderni mediterranei, 8], Cagliari s.d. [mais: 2004]; ibidem «Prefazione», 9-15 et «Introduzione. La cooperazione tra autonomie, nel Mediterraneo, a partire dalle Città» 29-50; 5) Id., «La repubblica romana, municipale-federativa: modello costituzionale attuale» dans Diritto@Storia, no 3 maggio 2004 – Memorie; 6) Id., «Civitas e Urbs nella lezione romanistica di Giorgio La Pira» dans Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione romana, no 3, maggio 2004; 7) Id., «Comuni, repubblica e federazione tra diritto romano e diritto inglese» dans P.P. Onida, E. Valdés Lobán, coordenadores y compiladores, II Seminario en el Caribe - Derecho Romano y Latinidad, cit.; 8) Id., «Il modello giuridico repubblicano romano nella Indipendenza latino-americana e nel Risorgimento italiano» dans Aa. Vv., Il Risorgimento Italiano in America Latina. Atti del Convegno internazionale 24-25 novembre 2005, Ancona 2006, 189-208; 9) Id., «La attualità del Diritto romano pubblico e gli Istituti dei Municipi e dei Difensori civici – Uno schema di tesi» dans Зборник радова Правног факултета у Новом Саду (Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu), 3/2006, 23-57.



 

[1] Ce texte est une partie de la communication La théorie de la respublica (fondée sur la société, et non pas sur la «personne juridique») dans le CJC de Justinien (D.1.2-4) au “Colloque: Personne et Res publica (Université de Montréal, Association “Méditerranées” – Montréal, 27-28/IV/2007).

 

[2] G. Lobrano, Qualche idea, dal punto di vista del Diritto romano, su origine e prospettive del principio di laicità” in Argomenti 2000 [rivista informatica] settembre 2007 [pubblicazione della relazione Le origini storiche del principio di laicità. La laicità degli antichi e la laicità dei moderni” al Convegno internazionale di studi su “Laicità ed eticità dell’azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica” organizzato a Bari, 5–6 dicembre 2005, dal Dipartimento Giuridico delle istituzioni, Amministrazione e libertà – Università degli Studi di Bari].

 

[3] G. Lobrano, “Guerra-pace e ‘forma di Stato’. Appunti di Diritto romano” in Maria Pia Baccari, a cura di, I Quaderni dell’«Archivio giuridico». Fondamenti del diritto europeo. Lezioni, 1. Per i 140 anni dell’Archivio giuridico, Modena 2008, 105-127.

 

[4] J’observe, de façon incidente, n’avoir pas trouvé dans le CJC le substantif (d’ailleurs vraiment commun chez Cicéron, voir G. Lobrano, Res publica res populi, cit., 122 s.) de «gubernacula» [rei publicae, civitatis] pour indiquer le gouvernement (voir D. 21.2.44 [Alfenus] Scapham non videri navis esse respondit nec quicquam coniunctum habere, nam scapham ipsam per se parvam naviculam esse: omnia autem, quae coniuncta navi essent (veluti gubernacula malus Antemnae velum), quasi membra navis esse; sur le quel: G. Grosso, Corso di Diritto romano. Le cose, Torino 1941, 114, maintenant [“Con una nota di lettura di Filippo Gallo”] dans Rivista di Diritto romano [informatique] - I - 2001).

 

[5] “Sextus” selon le même Pomponius en D.1.2.2.2 mais «Gaius» selon la doctrine moderne (S. Tondo, Leges regiae e paricidas, Firenze 1973, 32 s.).

 

[6] Cf., en particulier: Liv. 1.8.1, Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, [Romulus] iura dedit. La doctrine, dans sa majorité, pense que, en attribuant aux rois la proposition de lois aux comices curiates, Pomponius ait commis un erreur (le même déjà commis par Denys d’Halicarnasse: Dion. Hal. 2.9-27) mais notre question n’est pas la ‘vérité historique’ mais le système juridique justinien.

 

[7] Il faut ici rappeler que le manuel de Gaius, texte juridique de l’époque impériale, est particulièrement bien ‘accueilli’ pendant tout l’empire: voir la «loi des citations» de 426-438 dans Code Théodosien, 1.4.3.

 

[8] G. Lobrano, Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas. I, Milano 1984, 71 ss.