ds_gen N. 7 – 2008 – Tradizione Romana

 

Maria kostova

Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”

 

Droit et Littérature:

le droit – la philosophie des Romains

 

 

Law and Literature: the law – Romans’ philosophy

Abstract

The maxim about the proportionate or the measure, about the compensation or the rhythm is more ancient than Rome, even than Greece. The Romans raise and affirm this maxim as a fundamental legal maxim, which penetrated into each institute of their law. Because this principle is a category of the moral philosophy and the law has been considered by the roman lawyers as a branch of this philosophy, we can say, that law is the original philosophy of the Romans. The specific nature of the roman spirit, which is spirit of a nation, gifted with exceptional abilities to create and elaborate law, which has left a bright impression in Romans’ life and culture during the whole phase of social development, has given a strong reflection on their literature.

 

 

Le système juridique romain est déterminé comme l’un des phénomènes les plus considérables dans l’évolution historique du continent européen. Cela est dû à deux raisons principales qui sont partagées par les chercheurs du domaine de la romanistique juridique et pas uniquement par eux. D’abord, car le droit romain représente un processus juridique terminé, réalisé pendant plus de mille années sans interventions extérieures particulières. Un processus, formellement commencé dès la création de Leges XII Tabularum au milieu du Ve siècle av. J.-C. qui réglaient la vie dans la ville de Rome. Un processus qui a successivement entraîné à la formation d’un droit universel ayant réglé la vie de l’Empire Romain entier[1]. L’autre raison consiste en ce que le droit romain représente le fruit du génie créatif de juristes romains qui créent une technique juridique tellement effective, introduisent des principes tellement importants de l’élaboration des instituts de droit, qu’ils demeurent intacts et valables jusqu’à nos jours.

Le grand historien grec Polybe, dans son œuvre remarquable Histoire Générale, réfléchit sur la question «comment, quand et pourquoi le monde s’est trouvé sous le domaine des Romains». D’après l’historien grec, l’idée de l’organisation d’Etat mixte (un peu de monarchie, un peu d’aristocratie et un peu de démocratie) a été composée et mise en place, d’un mode plus régulier, par les Romains[2]. Ceci a notamment assuré leur vaste expansion, la conquête de grands territoires et la soumission de ses populations. Si on consentit avec Polybe, surgit la question suivante: comment l’idée de l’organisation d’Etat mixte a été réalise avec succès en Rome et pas en Sparte ou Carthage où il existait une pareille organisation d’Etat? Quelle est la raison du maintien de l’équilibre entre les trois forme de gouvernement en Rome Antique durant une longue période de son existence? De quelle façon un peuple qui, d’après Salluste, a été dépassé en éloquence par les grecs, et en gloire militaire par les gauloises[3], réussit quand même de conquérir le monde antique entier? Est-il possible que la réponse se cache, en outre dans l’évolution sociale, aussi dans le génie juridique des Romains, dans le principe de la mesure, dans le symbole convainquant de la balance, exprimé par la triade sacrée fas – mos – ius (divinité – morale – justice), dans la capacité des Romains d’emprunter l’œuvre des autres? Il me semble, qu’à cette question c’est Cicéron qui donne une réponse partielle, celui qui est indiqué par les chercheurs contemporains comme le créateur de l’idée de la juridisation de la notion d’Etat[4]. En visant l’un des principaux éléments constitutifs de l’Etat, il écrit:

 

Cicero, De rep. I,25,39: Populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.

Le peuple n’est pas chaque union de personne unis d’un certain mode, c’est l’union de beaucoup de personne unis par un droit unitaire et un profit commun»][5].

 

L’un des exemples les plus évidents d’emprunt créateur des grecs est lié à la suivante définition d’Aristote concernant le juste:

 

Arist., Polit. III,1287b: Ώστε δη̃λον ότι τò δίκαιον ξητοũντες τò μέσον ξητοũσιν. ο γαρ νόμος τò μέσον.

Il est clair, par conséquence, que celui qui cherche le juste, cherche quelque chose de moyen /modéré/, car la loi c’est quelque chose de moyen /modéré/»][6].

 

Cicéron interprète la notion de loi et écrit

 

De leg. I,19: ... eamque rem (= legem) illi Graeco putant nomine νόμος a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a legendo. Nam ut illi (Graeci) aequitatis, sic nos delectus vim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est.

[«…de là aussi, suivant eux, que les Grecs la désignent par un mot signifiant à chacun le sien. Pour moi je dérive le nom de "lex" de "legendo". Pour eux, la loi c'est l'équité, pour nous c'est le choix; l'un et l'autre caractères appartiennent à la loi»][7].

 

L’idée d’Aristote sise en το μέσον est incorporée dans le mot important pour le droit romain aequitas[8].

 

Celsus, D. 1,1,1: Ius est ars boni et aequi.

 

Ulpianus, D. 1,1,10: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

 

Certes, nous pouvons hésiter en ce qui concerne l’originalité d’Aristote, Cicéron, Celse, Ulpien. Il est connu que le principe du proportionnel ou de la mesure, du mètre, de la compensation ou du rythme est plus ancien que la Rome et même que la Grèce[9]. Mais notamment les Romains durant la période du IIe siècle av. J.-C. au IIe siècle après J.-C. élèvent et confirment ce principe en tant qu’un principe juridique général dont est percé tout institut de leur droit. Puisque ce fondement représente une catégorie de la philosophie éthique et le droit était considéré par les juristes romains comme faisant part de cette philosophie, on peut affirmer avec une grande conviction que le droit c’est la philosophie originale des Romains. Ce qui est nettement démontrée dans la question rhétorique suivante de Cicéron.

 

Cicero, De leg. I,17: Non ergo a praetoris edicto neque a duodecim tabulis, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas?

Ce n'est donc ni dans l'édit du préteur, comme la plupart le font aujourd'hui, ni dans les Douze Tables comme nos anciens, mais aux sources les plus profondes de la philosophie qu'il faut puiser la vraie science du droit»][10].

 

Dans le champ des recherches contemporaines sur certaines normes, particularités et thèmes de l’œuvre littéraire, le problème de la relation entre le droit et la littérature a trouvé sa place. Mais passons rapidement une vue vers le lien entre les littératures romaine et grecque.

La littérature romaine est liée à celle de la Grèce Antique en raison de plusieurs causes culturelles et historiques. Les réflexions sur ce lien et sur la littérature romaine comme un phénomène séparé mènent à la question sur le neuf et le divers en elle. Des analyses de différents points de vue ont été faites. L’un de ces points de vue dans les recherches sur la littérature antique touche les problèmes et les événements auxquels les écrivains avaient consacré leurs œuvres. Ils représentent une grande diversité mais s’il faut déterminer une tendance commune, l’opinion dominante c’est que dans l’œuvre des écrivains antiques s’impose la conception privée du monde et le désir de tracer, jusqu’un certain degré, le lieu de l’individu et ses relations avec la communauté qu’il habite[11]. Cette tendance est notamment plus clairement définie dans la littérature romaine que dans la littérature grecque antique. L’explication de la divergence est cherchée surtout dans le nouveau développement social et dans le développement de la relation société-individu. C’est l’explication plus générale. La précision et l’introduction d’une conclusion plus concrète, concernant le trait différent dans l’œuvre littéraire romain, est conditionnée et s’explique aussi par le caractère spécifique de l’esprit romain ayant laissé une trace remarquable dans la vie et la culture des Romains tout au long de leurs évolution sociale et donc une forte influence sur leur littérature[12]. Voici les paroles écrites par le grand scientifique bulgare Torbov par rapport à l’esprit du peuple romain: «L’esprit d’un peuple doué de capacités exceptionnelles pour créer et développer le droit... ces dons composaient l’essence la plus profonde de leur esprit, ils ont défini d’une manière catégorique leur droit comme une émanation suprême de l’esprit de peuple romain, qui persiste inaccessible dans sa brillance le long des siècles, longtemps après le moment où le reste de ses vertus avaient cessé de le caractériser dans la vie privée, sociale et d’Etat»[13].

Une circonstance pas moins importante c’est qu’au Ier siècle av. J.-C., quand des chefs-d’œuvre remarquables ont été créés, la sensation de mesure, propre aux romains, a commencé à perdre ses fondements dans le domaine privé et surtout dans le public auquel ils sont particulièrement sensibles. N’est-il pas caché dans cette perte tragique, l’incitation à la création d’œuvres exprimant, directement ou pas, une inquiétude sincère causée par les changements ayant lieu dans la société et l’Etat romains? Ces vers du poète romains Horace suivent le même ordre de pensée:

 

Ars poetica 396-399: Fuit haec sapientia quondam,

publica privatis secernere, sacra profanis,

concubitu prohibere vago, dare iura maritis,

оppida moliri, leges incidere ligno.

Distinguer l'intérêt général des intérêts privés, le sacré du profane, interdire les unions vagabondes, régler la condition des époux, fonder les villes, graver les lois sur des tables de bois, tels furent les premiers effets de la sagesse»][14].

 

Si la pensée philosophique est un trait caractéristique de la vie dans la Grèce Antique[15], en Rome c’est la pensée juridique qui détermine la vie du citoyen romain. Le droit n’est pas seulement la philosophie des Romains, il est aussi leur religion. Cicéron écrit dans “De l’Orateur” que «la maison du juriste est une sorte d’oracle pour tout citoyen»[16]. Plus tard le grand juriste romain Ulpien écrira au début des Digestes que les juristes méritent d’être nommés des prêtres parce qu’ils s’occupent de la vérité, ils prêchent la connaissance du bien et du convenable, le légal et le contraire aux lois aspirant à la vraie philosophie[17]. Ceci trouve son application évidente dans les belles lettres. Le fait que des écrivains illustres comme Cicéron, Tacite, Pline le Jeune, Svétone, Apulée, Aule Gelle[18] s’avèrent des juristes pratiquants, est un témoignage irréfutable de l’interaction entre le style et l’expression littéraires et la connaissance juridique, clairement perceptible dans leurs œuvres. Caton l'Ancien est déterminé par Quintilien comme iuris peritissimus. Hieronyme mentionne les 15 livres De iure civili écrites par Varron. Des sources concernant le droit sont aussi des auteurs romains comme Plaute et Térence, César, Horace, Virgile, Ovide, Salluste, Livius, Pline l'Ancien, Quintilien, Sénèque, Florus, Pétrone, Juvénal, Valère Maxime, Probus, Eutrope, Festus, Macrobe, Augustin, etc.[19] Le même sens porte le commentaire de N. Bellocci Secchi-Tarugi dont les recherches sont dans le domaine de l’histoire du droit. Elle affirme que le droit en Rome n’est pas uniquement la loi, mais avant tout il est «norma di vita». Et ensuite elle ajoute le célèbre vers d’Horace: quid leges sine moribus vanae proficiunt[20]. E. Henriot, dans un de ses recherches, écrit qu’en Rome la langue du droit était d’un usage à peu près universel parmi les classes éclairées, et son apprentissage et sa connaissance étaient condicio sine qua non[21]. Le célèbre juriste romain Pomponius (IIe s.), considéré le premier juriste-historien du droit, a écrit le premier manuel complexe de droit, raconte qu’à l’époque ancienne c’était une déshonneur non seulement pour un avocat, mais aussi pour un patrice, pour une personne noble de ne pas connaître le droit en vigueur: turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare[22]. Sauf un déshonneur pour les nobles, l’ignorance du droit est impardonnable pour les écrivains concrètement dont la mission est d’enseigner et de donner un exemple au lecteur. Cela peut aussi entraîner à des inconvénients. Horace même nous en rassure menant un dialogue, dans une de ses satyres, avec son ami et juriste illustre de son temps Trébatius Testa[23].

 

Sat. II,1,80-84:

Sed tamen ut monitus caveas, ne forte negoti

incutiat tibi quid sanctarum inscitia legum:

si mala condiderit in quem quis carmina, ius est

iudiciumque. Esto, siquis mala; sed bona siquis

iudice condiderit laudatus Caesare?

TRÉBATIUS: …Mais, cependant, sois averti et prends garde que l'ignorance de nos saintes lois ne t'attire quelque malheur. Si quelqu'un fait des vers méchants contre un autre, il y a poursuite et jugement. HORATIUS: Soit! si les vers sont méchants; mais s'ils sont bons et jugés tels par Caesar qui les loue?»][24].

 

Le texte suivant fait partie de la comédie de Plaute “Le fantôme” qui, habituellement, est donné comme exemple de ce que avaient étudié les jeunes en Rome. D’ailleurs ce texte révèle nettement le lieu du droit et la conception de la société romaine des plus importants buts de l’enseignement. En comparant le progrès et l’épanouissement de l’homme avec la construction d’une maison, Plaute a écrit ce qui suit:

 

Plautus, Most. v. 121-129:

Primum dum parentes fabri liberum sunt:

ei fundamentum substruont liberorum;

extollunt, parent sedulo in firmitatem,

et ut in usum boni et in speciem

populo sint sibique, haut materiae reparcunt,

nec sumptu sibi sumptui esse ducunt;

expoliunt: docent litteras, iura leges,

sumptu suo et labore nituntur,

ut alli sibi esse illorum similes expectant.

D'abord les parents sont les ouvriers de leurs enfants. Ils construisent en sous-sol les fondations de leurs enfants, ils les élèvent, ils les préparent consciencieusement à les rendre solides. Pour que, pour eux-mêmes et pour le peuple, ils soient bons à l'usage et de belle apparence, ils n'épargnent pas les matériaux et ils considèrent que les dépenses qu'ils font ne sont pas de vraies dépenses. Ils les polissent: leur apprennent les lettres, le droit, les lois à force de dépense et de labeur. Ils s'efforcent à ce que les autres souhaitent pour eux des enfants pareils»][25].

 

Ceci a été au IIIe siècle av. J.-C., à l’époque de Plaute, mais probablement auparavant aussi. Les sources informent sur Appius Claudius Caecus /IV-IIIe s./ et l’œuvre de droit, qui lui est attribué, “De usurpationibus[26]. Les explorateurs de la littératures romaine déterminent comme première prose romaine notamment le texte des lois des Douze tables, écrits environ 450 av. J.-C.[27] Après Plaute, le motif juridique et le lexique juridique occupent une espace stable dans les sujets et les textes d’Ennius, de Térence, de Caton. Au Ier siècle av. J.-C. l’enseignement en droit est déjà affirmé. Des écoles juridiques spécialisées sont crées[28].

Dans les belles lettres on peut rencontrer la catégorie juridique, employée même comme un moyen littéraire singulier, afin de réussir une meilleure expressivité. Cet emploi curieux est assez souvent appliqué dans l’œuvre poétique. On découvre des exemples presque chez tous les poètes romains. Voici quelques exemples chez des poètes connus dont le sentiment poétique ne les a pas empêché d’entrelacer dans leurs vers des notions juridiques.

 

Ovidius, Met. 6,349-351:

Quid prohibetis aquis? usus communis aquarum est.

Nec solem proprium natura nec aera fecit

nec tenues undas; ad publica munera veni.

Pourquoi, dit la déesse, me défendez vous ces eaux? Les eaux appartiennent à tous les humains. La nature, bonne et sage, fit pour eux l'air, la lumière, et les ondes. Je viens ici jouir d'un bien commun à tous»][29].

 

Ce sont des mots de la déesse Latone envers les paysans lyciens qui lui avaient refusées de satisfaire la soif dans un petit lac. Comme punition, ils ont été transformés en grenouilles. Ovide a utilisé sa connaissance des normes des droits civil et naturel pour engager violence de ceux-ci à la punition consécutive et méritée.

 

Catullus, LXII,62-65:

Virginitas non tota tua est, ex parte parentum est,

tertia pars patrest, pars est data tertia matri,

tertia sola tua est: noli pugnare duobus,

qui genero suo iura simul cum dote dederunt.

Ta virginité n'est pas à toi tout entière, elle est en partie à tes parents, un tiers en a été donné à ton père, un tiers à ta mère, tu n'en as à toi que le tiers. Cesse de résister à la double autorité de tes parents, qui ont remis à leur gendre leurs droits avec ta dot»][30].

 

L’extrait de Chant Nuptial de Catulle attire l’attention par le fait que dans ce texte on découvre des témoignages de patria potestas et manus mariti. Ces notions appartiennent au domaine du doit romain de famille. Le père possédait un grand pouvoir sur ses enfants. Peut-être il s’agit de mariage à manus, quand l’épouse tombe sous le pouvoir de son mari ou du père de celui-ci, au cas où le mari avait été soumis. Les trois parties de la virginité avaient probablement une liaison avec l’acte nuptial pour lequel, sauf le consentement de la jeune fille, était exigé celui des parents. La dot, que le père de l’épouse transmet à l’époux, est mentionnée aussi. Ceci d’un côté distinguait iustae nuptiae de concubinatus, mais d’un autre côté le verbe pugnare parle de l’élan des femmes pour combattre autant le mariage à manus, qui les mettait en grande dépendance du mari et du beau-père, ainsi que pour s’acquérir de la propriété sur la dot[31].

Il est bien connu l’avis, confirmé et défendu par les scientifiques contemporains, que le modèle juridique, la norme juridique, le terme juridique sont un témoignage très authentique, un reflet de le situation réelle des choses ou un argument irréfutable des faits de la réalité objective. Le droit et les lois sont créés pour résoudre des problèmes et des états réels. Donc l’expression juridique est cherchée par tous ceux qui ont analysé la culture et de l’histoire antique comme une preuve certaine pour des différentes hypothèses. A l’analyse de la littérature du point de vue du droit dans ses sujets, procèdent le plus souvent les romanistes juristes, ce qui est bien compréhensible, puisque les sources juridiques directes sur le droit romain préclassique et la basse période du classique sont indigentes. Les juristes sont forcés à chercher dans la littérature des données sur le développement des idées juridiques et des instituts du droit. Il faut noter pourtant la grande nécessité de recherches faites en commun par des linguistes et des juristes dont les efforts mutuels apportent des profits pour les juristes, mais de même pour les chercheurs en littératures et surtout pour les traducteurs. Cette integritas est exprimée et souhaitée plusieurs fois comme l’indique, de mode exact et original, le scientifique français M. Belvaux: «le droit romain acquerra droit de cité dans les Facultés des lettres»[32].

 

 



 

[1] Bazanov, I., Cours de droit romain, t. II, Ed. Universit., Sofia, 1940, 1.

 

[2] Polybios, Historiae, t. I, 3, 118. Traduction bulgare du grec Roussinov, V.

 

[3] Sallustius, Coniur. Catilinae 53.

 

[4] Грацианский, П.С., Зоркин, В.Д., Мамут, Л.С., Нерсесянц, Розин, Е.Л., История политических и правовых учений. Древний мир, М., 1985.

 

[5] Marcus Tullius Cicero, De re publica, De legibus. Traduction Кostova, М., Ed. Sofi-R, Sofia, 1994, 27.

 

[6] Aristote, Politica. Traduction bulgare du grec Guerdjikov, А., Société Ouverte, Sofia, 1995, 96. Dans la traduction bulgare το μέσον est transmis comme «quelque chose de moyen». Je propose un autre sens, bien proche, du mot grec «quelque chose de modéré» que les Romains ont interprété comme aequum – «l’égal, le correspondant, le convenable, le proportionnel». Sur la question du sens de aequum voir aussi Грацианский, П.С., Зоркин, В.Д., Мамут, Л.С., Нерсесянц, Розин, Е.Л., История политических и правовых учений. Древний мир, М., 1985, 300, où l’expression aequum ius est interprétée, à l’aide de plusieurs arguments, comme «le droit correspondant».

 

[7] Traduction d'après Charles Appuhn, Cicéron, De la République, Des lois, Garnier, Paris, 1932.

 

[8] Cf., Cicero, Top. 9: Sed ad id totum de quo disseritur tum definitio adhibetur, quae quasi involutum evolvit id de quo quaeritur; eius argumenti talis est formula: Ius civile est aequitas constituta eis qui eiusdem civitatis sunt ad res suas obtinendas; eius autem aequitatis utilis cognitio est; utilis ergo est iuris civilis scientia.

 

[9] Bayet, J., Littérature latine, 5e ed., Paris, 1965, 15: en tout cas les Latins furent toujours particulièrement sensibles au rythme de la phrase.

 

[10] Traduction d'après Charles Appuhn, Cicéron, De la République, Des lois, cit., 1932.

 

[11] Чистякова, Н.А., Вулих, Н.В., История античной литературы, М., 1971, 260.

 

[12] Покровский, М.М., История римской литературы, М., 2004, 8: «Римляне очень охотно признавали себя учениками греков во всех областях своей литературы – Graecia capta ferum victorem cepit et tulit artes in agresti Latio. Тем не менее, было бы очень большой ошибкой считать, как ето иногда делалось, римскую литературу как бы филиалом греческой».

 

[13] Torbov, Ts., L’histoire et la théorie du droit, Sofia, 1992, 17-18.

 

[14] Traduction de Fr. Richard, Garnier, Paris, 1944. Les textes latins d’Horace dans la recherche sont d’après l’édition Horatius, Opera, BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1970.

 

[15] Voir Boyadjiev, Ts., La philosophie antique comme un phénomène de la culture, Sofia, 1990, 55.

 

[16] Cicero, De or. 3,33,133-135.

 

[17] D. 1,1,1pr. (Ulpianus 1 inst.): Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi. D. 1,1,1,1 (Ulpianus 1 inst.): Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.

 

[18] Costa, E. Cicerone giureconsulto, Bologna, 1911-1919, 4 vol.; Norden, E. Apuleius von Madaura und das römische Privatrecht, Leipzig, 1912; Pulciano, C.E. Il diritto privato romano nell'epistolario di Plinio il Giovane, Torino, 1913; Righi, G. La filosofia civile e giuridica di Cicerone, Bologna, 1930; Lévy, J.Ph. Cicéron et la preuve judiciaire, in Mélanges Henri Lévy-Bruhl, Paris, 1959; 84; Scarcia, R. “Ad tantas opes processit” note a Plinio il Giovane, in Labeo, 30, 1984, 291-316; Zabłocki, J. Kompetencje patres familias i zgromadzen ludowych w sprawach rodziny w wietle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa (Le competenze dei patres familias e delle assemblee popolari in materia di famiglia alla luce delle Noctes Atticae di Aulo Gellio), Warszawa, 1990; Diliberto, O. I destinatari delle "Noctes Atticae", in Labeo, 42.2, 1996, 276-285; Tellegen, J.W. "Fiducia cum filio contracta" dans Pline le Jeune, 10.4, in Labeo, 43.2, 1997, 225-235; Migliorini, M. Le raccomandazioni di Cicerone, in Labeo, 44.2, 1998, 314-320 et beaucoup d’autres savants.

 

[19] Henriot, E. Les poètes juristes ou remarques des poètes latins (Paris, 1858), réimp., Scientia Verlag Aalen, 1970; Sanio, F.D. Varroniana in den Schriften der römischen Juristen, Berlin, 1867; May, G. Sur quelques exemples de gémination juridique chez les auteurs littéraires latins, in Mélanges Girardin, Paris, 1907; Partsch, J. Römisches und griechisches Recht in Plautus Persa, in Hermes, XXV, 1910; Razzini, C.P. Il diritto romano nelle satire di Giovenale, Torino, 1913; Frederrshaussen, De iure Plautino et Terentiano. Göttingen, 1913; Debray, L. Pétrone et le droit privé romain, in Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1919; Funaioli, G. Virgilio poeta della pace, in AA.VV., Conferenze virgiliane, Milano 1931; Pöschl, V. Horaz und die Politik, Heidelberg, 1956; Boulvert, G. Le "fiscus" dans Sénèque de Beneficiis 4.39.3, in Labeo, 18, 1972, 201-206; Tomulescu, C.St. La valeur juridique de l'histoire de Tite-Live, in Labeo 21, 1975, 295-321; Mantello, A. Seneca: dalla ragione alla volontà, in Labeo, 26, 1980, 181-190; Milella, O. "Casus" e "vis maior" in Sen., Ben. 4.39.3-4; 7.16.3, in Labeo, 33, 1987; Sini, F. Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”, [Pubblicazioni del Seminario di Diritto romano, 7] Sassari, 1991; Bonfiglio, B. In margine a Tac. Ann. 3.36, in Labeo 45.1, 1999, 65-75; Meulder, M. Une trifonctionnalité indo-européenne dans Valére Maxime, in Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, 3-e série, t. XLVI, 1999; Kofanov, L. Varrone, “Antiquitates rerum humanarum et divinarum” e il sistema del diritto pubblico romano, in IV Convegno internazionale “Diritto romano pubblico e privato: L’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo”, Mosca, 2006 (= Diritto @ Storia. Rivista di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 5, 2006 <http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Kofanov-Varro-antiquitates-diritto-pubblico-romano.htm>); Masi, C. Sulla “Masuri rubrica” di Persio, Sat. 5, 90, in IV Convegno internazionale “Diritto romano pubblico e privato: L’esperienza ...”, Mosca, 2006; Rinolfi, C.M.A. Plebe, pontefice massimo, tribuni della plebe: a proposito di Liv. 3,54,5-14, in IV Convegno internazionale “Diritto romano pubblico e privato: L’esperienza ...”, Mosca, 2006 (= Diritto @ Storia 5, cit. <http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Rinolfi-Plebe-pontefice-massimo-tribuni-della-plebe.htm>); et beaucoup d’autres savants.

 

[20] Voir Bellocci Secchi-Tarugi, N., in La latinité, Actes du Congrès international, Avignon - mai, 1978, 96.

 

[21] Henriot, E., op. cit., 1-2: «A Rome, la langue du droit était d’un usage à peu près universel parmi les classes éclairées. Son enseignement faisait partie nécessaire de toute éducation libérale, et nul n’était réputé lettré qu’à la condition de la connaître».

 

[22] D. 1,2,2,43. Sexte Pomponne est l’auteur de plusieurs livres consacrés au droit, mais malheureusement très peu d’eux sont conservés. Un extrait de son Manuel historique et systématique a été fait encore pendant l’Antiquité – un Manuel d’études (Enchiridium), qui a servi de prototype pour les manuels qui s’en suivent, nommés Institutions. Une partie de ce Manuel est conservée dans la compilation de Justinien Corpus iuris civilis et plus précisément dans les Digesta.

 

[23] Trebatius Testa était en relations amicales avec Cicéron et César. Ses réponses à des questions juridiques sont bien connues. Parmi les extraits est celui qui est lié à la discussion sur le divorce de Mécène et Térentia. Plus dans: Iurisprudentiae Antehadrianae, T. I, Lipsiae, 1896, reprint Teubner, Leipzig, 1985, 376.

 

[24] Horace, traduction nouvelle, Paris, A. Lemerre, 1911.

 

[25] Traduction par Ph. Remacle: (http://users.skynet.be/remacle/Plaute/esclave4.htm).

 

[26] Iurisprudentiaе Antehadrianaе, T. I, B.G. Teubner, Leipzig, 1985, 3-6.

 

[27] Bayet, J., op. cit., 20-22.

 

[28] Аndreev, M., Le droit privé romain, Sofia, 1975, 72.

 

[29] Traduction (légèrement adaptée) de G.T. Villenave, Paris, 1806.

 

[30] Traduction de Rat, M., Garnier, Paris, 1931.

 

[31] Bazanov, I., op. cit., t. II, 31.

 

[32] Belvaux, M., Droit romain et culture latine, in Bulletin des Alumni, t. III, 4, 1932: - La traduction des auteurs littéraires, 31-33.