N. 7 – 2008 –
Tradizione Romana
Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”
Droit et Littérature:
le droit – la philosophie des Romains
Law and Literature: the law – Romans’ philosophy
Abstract
The maxim about the proportionate or the
measure, about the compensation or the rhythm is more ancient than
Le système juridique romain est
déterminé comme l’un des phénomènes les plus
considérables dans l’évolution historique du continent
européen. Cela est dû à deux raisons principales qui sont
partagées par les chercheurs du domaine de la romanistique juridique et
pas uniquement par eux. D’abord, car le droit romain représente un
processus juridique terminé, réalisé pendant plus de mille
années sans interventions extérieures particulières. Un
processus, formellement commencé dès la création de Leges XII Tabularum au milieu du Ve siècle av. J.-C. qui
réglaient la vie dans la ville de Rome. Un processus qui a
successivement entraîné à la formation d’un droit
universel ayant réglé la vie de l’Empire Romain entier[1].
L’autre raison consiste en ce que le droit romain représente le
fruit du génie créatif de juristes romains qui créent une
technique juridique tellement effective, introduisent des principes tellement importants
de l’élaboration des instituts de droit, qu’ils demeurent
intacts et valables jusqu’à nos jours.
Le grand historien grec Polybe, dans son œuvre
remarquable Histoire
Générale, réfléchit
sur la question «comment, quand et pourquoi le monde s’est trouvé
sous le domaine des Romains». D’après l’historien
grec, l’idée de l’organisation d’Etat mixte (un peu de
monarchie, un peu d’aristocratie et un peu de démocratie) a
été composée et mise en place, d’un mode plus
régulier, par les Romains[2].
Ceci a notamment assuré leur vaste expansion, la conquête de
grands territoires et la soumission de ses populations. Si on consentit avec
Polybe, surgit la question suivante: comment l’idée de
l’organisation d’Etat mixte a été réalise avec
succès en Rome et pas en Sparte ou Carthage où il existait une
pareille organisation d’Etat? Quelle est la raison du maintien de
l’équilibre entre les trois forme de gouvernement en Rome Antique
durant une longue période de son existence? De quelle façon un
peuple qui, d’après Salluste, a été
dépassé en éloquence par les grecs, et en gloire militaire
par les gauloises[3],
réussit quand même de conquérir le monde antique entier?
Est-il possible que la réponse se cache, en outre dans
l’évolution sociale, aussi dans le génie juridique des
Romains, dans le principe de la mesure, dans le symbole convainquant de la
balance, exprimé par la triade sacrée fas – mos – ius (divinité – morale –
justice), dans la capacité des Romains d’emprunter
l’œuvre des autres? Il me semble, qu’à cette question
c’est Cicéron qui donne une réponse partielle, celui qui
est indiqué par les chercheurs contemporains comme le créateur de
l’idée de la juridisation de la notion d’Etat[4]. En visant l’un des principaux
éléments constitutifs de l’Etat, il écrit:
Cicero, De
rep. I,25,39: Populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo
congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione
sociatus.
[«Le
peuple n’est pas chaque union de personne unis d’un certain mode,
c’est l’union de beaucoup de personne unis par un droit
unitaire et un profit commun»][5].
L’un des exemples les plus évidents
d’emprunt créateur des grecs est lié à la suivante
définition d’Aristote concernant le juste:
Arist., Polit.
III,1287b: ‘Ώστε
δη̃λον
‘ότι τò
δίκαιον ξητοũντες
τò μέσον ξητοũσιν.
‘ο γαρ
νόμος τò μέσον.
[«Il
est clair, par conséquence, que celui qui cherche le juste, cherche
quelque chose de moyen /modéré/, car la loi c’est quelque chose de moyen /modéré/»][6].
Cicéron interprète la notion de loi et
écrit
De leg. I,19: ... eamque rem (= legem) illi Graeco putant nomine
νόμος a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a
legendo. Nam ut illi (Graeci) aequitatis,
sic nos delectus vim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est.
[«…de là aussi, suivant eux, que les Grecs la désignent par
un mot signifiant à chacun le sien. Pour moi je dérive le nom de
"lex" de "legendo". Pour eux, la loi c'est
l'équité, pour nous c'est le choix; l'un et l'autre
caractères appartiennent à la loi»][7].
L’idée d’Aristote sise en το
μέσον est incorporée dans le mot important pour
le droit romain aequitas[8].
Celsus, D. 1,1,1: Ius est ars boni et aequi.
Ulpianus, D. 1,1,10: Iustitia est constans
et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Certes, nous pouvons hésiter en ce qui concerne
l’originalité d’Aristote, Cicéron, Celse, Ulpien. Il
est connu que le principe du proportionnel ou de la mesure, du mètre, de
la compensation ou du rythme est plus ancien que la Rome et même que la
Grèce[9].
Mais notamment les Romains durant la période du IIe siècle av.
J.-C. au IIe siècle après J.-C. élèvent et
confirment ce principe en tant qu’un principe
juridique général dont est percé tout institut de leur
droit. Puisque ce fondement représente une catégorie de la
philosophie éthique et le droit était considéré par
les juristes romains comme faisant part de cette philosophie, on peut affirmer
avec une grande conviction que le droit c’est la philosophie originale
des Romains. Ce qui est nettement démontrée dans la question
rhétorique suivante de Cicéron.
Cicero, De leg. I,17: Non ergo a praetoris edicto neque a duodecim tabulis,
sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas?
[«Ce
n'est donc ni dans l'édit du préteur, comme la plupart le font
aujourd'hui, ni dans les Douze Tables comme nos anciens, mais aux sources les
plus profondes de la philosophie qu'il faut puiser la vraie science du droit»][10].
Dans le champ des recherches contemporaines sur certaines
normes, particularités et thèmes de l’œuvre
littéraire, le problème de la relation entre le droit et la
littérature a trouvé sa place. Mais passons rapidement une vue
vers le lien entre les littératures romaine et grecque.
La littérature romaine est liée à
celle de
Une circonstance pas moins importante c’est
qu’au Ier siècle av. J.-C., quand des chefs-d’œuvre remarquables
ont été créés, la sensation de mesure, propre aux
romains, a commencé à perdre ses fondements dans le domaine
privé et surtout dans le public auquel ils sont particulièrement
sensibles. N’est-il pas caché dans cette perte tragique,
l’incitation à la création d’œuvres exprimant,
directement ou pas, une inquiétude sincère causée par les
changements ayant lieu dans la société et l’Etat romains?
Ces vers du poète romains Horace suivent le même ordre de
pensée:
Ars poetica
396-399: Fuit haec sapientia quondam,
publica privatis secernere, sacra profanis,
concubitu prohibere vago, dare iura maritis,
оppida
moliri, leges incidere ligno.
[«Distinguer
l'intérêt général des intérêts
privés, le sacré du profane, interdire les unions vagabondes,
régler la condition des époux, fonder les villes, graver les lois
sur des tables de bois, tels furent les premiers effets de la sagesse»][14].
Si la pensée philosophique est un trait
caractéristique de la vie dans la Grèce Antique[15],
en Rome c’est la pensée juridique qui détermine la vie du
citoyen romain. Le droit n’est pas seulement la philosophie des Romains,
il est aussi leur religion. Cicéron écrit dans “De l’Orateur” que «la maison du juriste est une sorte
d’oracle pour tout citoyen»[16].
Plus tard le grand juriste romain Ulpien écrira au début des
Digestes que les juristes méritent d’être nommés des
prêtres parce qu’ils s’occupent de la vérité,
ils prêchent la connaissance du bien et du convenable, le légal et
le contraire aux lois aspirant à la vraie philosophie[17].
Ceci trouve son application évidente dans les belles lettres. Le fait
que des écrivains illustres comme Cicéron, Tacite, Pline le
Jeune, Svétone, Apulée, Aule Gelle[18]
s’avèrent des juristes pratiquants, est un témoignage
irréfutable de l’interaction entre le style et l’expression
littéraires et la connaissance juridique, clairement perceptible dans
leurs œuvres. Caton l'Ancien est déterminé par Quintilien
comme iuris peritissimus. Hieronyme
mentionne les 15 livres De iure civili
écrites par Varron. Des sources concernant le droit sont aussi des
auteurs romains comme Plaute et Térence, César, Horace, Virgile,
Ovide, Salluste, Livius, Pline l'Ancien, Quintilien, Sénèque,
Florus, Pétrone, Juvénal, Valère Maxime, Probus, Eutrope,
Festus, Macrobe, Augustin, etc.[19]
Le même sens porte le commentaire de N. Bellocci Secchi-Tarugi dont les
recherches sont dans le domaine de l’histoire du droit. Elle affirme que
le droit en Rome n’est pas uniquement la loi, mais avant tout il est
«norma di vita». Et ensuite elle ajoute le
célèbre vers d’Horace: quid
leges sine moribus vanae proficiunt[20].
E. Henriot, dans un de ses recherches, écrit qu’en Rome la langue
du droit était d’un usage à peu près universel parmi
les classes éclairées, et son apprentissage et sa connaissance
étaient condicio sine qua non[21].
Le célèbre juriste romain Pomponius (IIe s.),
considéré le premier juriste-historien du droit, a écrit
le premier manuel complexe de droit, raconte qu’à
l’époque ancienne c’était une déshonneur non
seulement pour un avocat, mais aussi pour un patrice, pour une personne noble
de ne pas connaître le droit en vigueur: turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur
ignorare[22].
Sauf un déshonneur pour les nobles, l’ignorance du droit est
impardonnable pour les écrivains concrètement dont la mission est
d’enseigner et de donner un exemple au lecteur. Cela peut aussi
entraîner à des inconvénients. Horace même nous en
rassure menant un dialogue, dans une de ses satyres, avec son ami et juriste
illustre de son temps Trébatius Testa[23].
Sat. II,1,80-84:
Sed tamen ut monitus caveas, ne forte negoti
incutiat tibi quid sanctarum inscitia legum:
si mala condiderit in quem quis carmina, ius est
iudiciumque. Esto, siquis mala; sed bona
siquis
iudice condiderit laudatus Caesare?
[«TRÉBATIUS:
…Mais, cependant, sois averti et prends garde que l'ignorance de nos
saintes lois ne t'attire quelque malheur. Si quelqu'un fait des vers
méchants contre un autre, il y a poursuite et jugement. HORATIUS: Soit!
si les vers sont méchants; mais s'ils sont bons et jugés tels par
Caesar qui les loue?»][24].
Le texte suivant fait partie de la comédie de
Plaute “Le fantôme” qui, habituellement, est donné
comme exemple de ce que avaient étudié les jeunes en Rome.
D’ailleurs ce texte révèle nettement le lieu du droit et la
conception de la société romaine des plus importants buts de
l’enseignement. En comparant le progrès et
l’épanouissement de l’homme avec la construction d’une
maison, Plaute a écrit ce qui suit:
Plautus, Most. v. 121-129:
Primum dum parentes fabri liberum sunt:
ei fundamentum substruont liberorum;
extollunt, parent sedulo in firmitatem,
et ut in usum boni et in speciem
populo sint sibique, haut materiae
reparcunt,
nec sumptu sibi sumptui esse ducunt;
expoliunt: docent litteras, iura leges,
sumptu suo et labore nituntur,
ut alli sibi esse illorum similes expectant.
[«D'abord
les parents sont les ouvriers de leurs enfants. Ils construisent en sous-sol
les fondations de leurs enfants, ils les élèvent, ils les
préparent consciencieusement à les rendre solides. Pour que, pour
eux-mêmes et pour le peuple, ils soient bons à l'usage et de belle
apparence, ils n'épargnent pas les matériaux et ils
considèrent que les dépenses qu'ils font ne sont pas de vraies
dépenses. Ils les polissent: leur apprennent les lettres, le droit, les
lois à force de dépense et de labeur. Ils s'efforcent à ce
que les autres souhaitent pour eux des enfants pareils»][25].
Ceci a été au IIIe siècle av. J.-C.,
à l’époque de Plaute, mais probablement auparavant aussi.
Les sources informent sur Appius Claudius Caecus /IV-IIIe s./ et
l’œuvre de droit, qui lui est attribué, “De usurpationibus”[26].
Les explorateurs de la littératures romaine déterminent comme
première prose romaine notamment le texte des lois des Douze tables,
écrits environ 450 av. J.-C.[27]
Après Plaute, le motif juridique et le lexique juridique occupent une
espace stable dans les sujets et les textes d’Ennius, de Térence,
de Caton. Au Ier siècle av. J.-C. l’enseignement en droit est
déjà affirmé. Des écoles juridiques
spécialisées sont crées[28].
Dans les belles lettres on peut rencontrer la
catégorie juridique, employée même comme un moyen
littéraire singulier, afin de réussir une meilleure expressivité.
Cet emploi curieux est assez souvent appliqué dans l’œuvre
poétique. On découvre des exemples presque chez tous les
poètes romains. Voici quelques exemples chez des poètes connus
dont le sentiment poétique ne les a pas empêché
d’entrelacer dans leurs vers des notions juridiques.
Ovidius, Met. 6,349-351:
Quid prohibetis aquis? usus communis aquarum est.
Nec solem proprium natura nec aera fecit
nec tenues undas; ad publica munera veni.
[«Pourquoi,
dit la déesse, me défendez vous ces eaux? Les eaux appartiennent
à tous les humains. La nature, bonne et sage, fit pour eux l'air, la
lumière, et les ondes. Je viens ici jouir d'un bien commun à tous»][29].
Ce sont des mots de la déesse Latone envers les
paysans lyciens qui lui avaient refusées de satisfaire la soif dans un
petit lac. Comme punition, ils ont été transformés en
grenouilles. Ovide a utilisé sa connaissance des normes des droits civil
et naturel pour engager violence de ceux-ci à la punition
consécutive et méritée.
Catullus, LXII,62-65:
Virginitas non tota tua est, ex parte parentum est,
tertia pars patrest, pars est data tertia matri,
tertia sola tua est: noli pugnare duobus,
qui genero suo iura simul cum dote dederunt.
[«Ta
virginité n'est pas à toi tout entière, elle est en partie
à tes parents, un tiers en a été donné à ton
père, un tiers à ta mère, tu n'en as à toi que le
tiers. Cesse de résister à la double autorité de tes
parents, qui ont remis à leur gendre leurs droits avec ta dot»][30].
L’extrait de Chant Nuptial de Catulle attire
l’attention par le fait que dans ce texte on découvre des
témoignages de patria potestas
et manus mariti. Ces notions
appartiennent au domaine du doit romain de famille. Le père
possédait un grand pouvoir sur ses enfants. Peut-être il
s’agit de mariage à manus, quand l’épouse tombe sous
le pouvoir de son mari ou du père de celui-ci, au cas où le mari
avait été soumis. Les trois parties de la virginité
avaient probablement une liaison avec l’acte nuptial pour lequel, sauf le
consentement de la jeune fille, était exigé celui des parents. La
dot, que le père de l’épouse transmet à
l’époux, est mentionnée aussi. Ceci d’un
côté distinguait iustae
nuptiae de concubinatus, mais
d’un autre côté le verbe pugnare
parle de l’élan des femmes pour combattre autant le mariage
à manus, qui les mettait en grande dépendance du mari et du
beau-père, ainsi que pour s’acquérir de la propriété
sur la dot[31].
Il est bien connu l’avis, confirmé et
défendu par les scientifiques contemporains, que le modèle
juridique, la norme juridique, le terme juridique sont un témoignage
très authentique, un reflet de le situation réelle des choses ou
un argument irréfutable des faits de la réalité objective.
Le droit et les lois sont créés pour résoudre des
problèmes et des états réels. Donc l’expression
juridique est cherchée par tous ceux qui ont analysé la culture
et de l’histoire antique comme une preuve certaine pour des
différentes hypothèses. A l’analyse de la
littérature du point de vue du droit dans ses sujets, procèdent
le plus souvent les romanistes juristes, ce qui est bien compréhensible,
puisque les sources juridiques directes sur le droit romain préclassique
et la basse période du classique sont indigentes. Les juristes sont
forcés à chercher dans la littérature des données
sur le développement des idées juridiques et des instituts du droit.
Il faut noter pourtant la grande nécessité de recherches faites
en commun par des linguistes et des juristes dont les efforts mutuels apportent
des profits pour les juristes, mais de même pour les chercheurs en
littératures et surtout pour les traducteurs. Cette integritas est exprimée et souhaitée plusieurs fois
comme l’indique, de mode exact et original, le scientifique
français M. Belvaux: «le droit romain acquerra droit de
cité dans les Facultés des lettres»[32].
[2] Polybios,
Historiae, t. I, 3, 118. Traduction bulgare du grec Roussinov, V.
[4] Грацианский,
П.С., Зоркин, В.Д.,
Мамут, Л.С.,
Нерсесянц,
Розин, Е.Л., История
политических
и правовых
учений. Древний мир, М., 1985.
[5] Marcus Tullius Cicero, De re publica, De legibus. Traduction
Кostova, М., Ed. Sofi-R, Sofia, 1994, 27.
[6] Aristote, Politica.
Traduction bulgare du grec Guerdjikov,
А., Société Ouverte, Sofia, 1995, 96. Dans la
traduction bulgare το μέσον est transmis
comme «quelque chose de moyen». Je propose un autre sens, bien
proche, du mot grec «quelque chose de modéré» que les
Romains ont interprété comme aequum
– «l’égal, le correspondant, le convenable, le
proportionnel». Sur la question du sens de aequum voir aussi Грацианский,
П.С., Зоркин, В.Д.,
Мамут, Л.С.,
Нерсесянц,
Розин, Е.Л., История
политических
и правовых
учений. Древний
мир, М., 1985, 300, où l’expression aequum ius est
interprétée, à l’aide de plusieurs arguments, comme
«le droit correspondant».
[8] Cf., Cicero, Top.
9: Sed ad id totum de quo disseritur tum
definitio adhibetur, quae quasi involutum evolvit id de quo quaeritur; eius
argumenti talis est formula: Ius civile est aequitas constituta eis qui eiusdem
civitatis sunt ad res suas obtinendas; eius autem aequitatis utilis cognitio
est; utilis ergo est iuris civilis scientia.
[9] Bayet, J., Littérature latine, 5e ed.,
Paris, 1965, 15: en tout cas les Latins furent toujours particulièrement
sensibles au rythme de la phrase.
[12] Покровский,
М.М., История
римской
литературы,
М., 2004, 8: «Римляне
очень охотно
признавали
себя
учениками
греков во
всех
областях
своей литературы
– Graecia capta ferum victorem cepit et tulit artes in agresti Latio.
Тем не менее,
было бы очень
большой
ошибкой
считать, как
ето иногда
делалось, римскую
литературу
как бы
филиалом
греческой».
[14] Traduction de Fr.
Richard, Garnier, Paris, 1944. Les textes latins d’Horace dans la
recherche sont d’après l’édition Horatius, Opera, BSB B.G. Teubner
Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1970.
[17] D. 1,1,1pr. (Ulpianus 1 inst.): Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat.
est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars
boni et aequi. D. 1,1,1,1 (Ulpianus 1 inst.):
Cuius merito quis nos sacerdotes
appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum
ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu
poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram
nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.
[18] Costa, E. Cicerone giureconsulto, Bologna,
1911-1919, 4 vol.; Norden, E. Apuleius von Madaura und das römische
Privatrecht, Leipzig, 1912; Pulciano,
C.E. Il diritto privato romano
nell'epistolario di Plinio il Giovane, Torino, 1913; Righi, G. La filosofia civile e giuridica di Cicerone, Bologna, 1930; Lévy, J.Ph. Cicéron et
la preuve judiciaire, in Mélanges
Henri Lévy-Bruhl, Paris, 1959; 84; Scarcia, R. “Ad tantas opes processit” note a Plinio il Giovane, in
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wietle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa (Le competenze dei patres familias e delle assemblee
popolari in materia di famiglia alla luce delle Noctes Atticae di Aulo Gellio), Warszawa, 1990; Diliberto, O. I destinatari delle "Noctes Atticae", in Labeo, 42.2, 1996, 276-285; Tellegen, J.W. "Fiducia cum filio contracta" dans Pline le Jeune, 10.4,
in Labeo, 43.2, 1997, 225-235; Migliorini, M. Le raccomandazioni di Cicerone, in Labeo, 44.2, 1998, 314-320 et beaucoup d’autres savants.
[19] Henriot, E. Les poètes juristes ou remarques des
poètes latins (Paris, 1858), réimp., Scientia Verlag Aalen,
1970; Sanio, F.D. Varroniana in den Schriften der
römischen Juristen, Berlin, 1867; May,
G. Sur quelques exemples de
gémination juridique chez les auteurs littéraires latins, in Mélanges Girardin, Paris, 1907; Partsch, J. Römisches und griechisches Recht in Plautus Persa, in Hermes, XXV, 1910; Razzini, C.P. Il diritto romano nelle satire di Giovenale, Torino, 1913; Frederrshaussen, De iure Plautino et Terentiano. Göttingen, 1913; Debray, L. Pétrone et le droit privé romain, in Nouvelle Revue historique de droit
français et étranger, 1919; Funaioli, G. Virgilio poeta della pace, in
AA.VV., Conferenze virgiliane, Milano
1931; Pöschl, V. Horaz und die Politik, Heidelberg, 1956;
Boulvert, G. Le "fiscus" dans Sénèque de Beneficiis 4.39.3,
in Labeo, 18, 1972, 201-206; Tomulescu, C.St. La valeur juridique de l'histoire de Tite-Live, in Labeo 21, 1975, 295-321; Mantello, A. Seneca: dalla ragione alla volontà, in Labeo, 26, 1980, 181-190; Milella,
O. "Casus" e "vis
maior" in Sen., Ben. 4.39.3-4; 7.16.3, in Labeo, 33, 1987; Sini, F.
Bellum nefandum. Virgilio e il
problema del “diritto internazionale antico”, [Pubblicazioni del Seminario di Diritto romano, 7]
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Maxime, in Revue Internationale des
Droits de l'Antiquité, 3-e série, t. XLVI, 1999; Kofanov, L. Varrone, “Antiquitates rerum humanarum et divinarum” e il
sistema del diritto pubblico romano, in IV
Convegno internazionale “Diritto romano pubblico e privato:
L’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo”,
Mosca, 2006 (= Diritto @ Storia. Rivista
di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 5, 2006 <http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Kofanov-Varro-antiquitates-diritto-pubblico-romano.htm>); Masi, C.
Sulla “Masuri rubrica” di
Persio, Sat. 5,
[20] Voir Bellocci
Secchi-Tarugi, N., in La
latinité, Actes du Congrès international, Avignon - mai,
1978, 96.
[21] Henriot, E., op. cit., 1-2: «A Rome, la langue
du droit était d’un usage à peu près universel parmi
les classes éclairées. Son enseignement faisait partie
nécessaire de toute éducation libérale, et nul
n’était réputé lettré qu’à la
condition de la connaître».
[22] D. 1,2,2,43. Sexte Pomponne est l’auteur de
plusieurs livres consacrés au droit, mais malheureusement très
peu d’eux sont conservés. Un extrait de son Manuel historique et
systématique a été fait encore pendant
l’Antiquité – un Manuel d’études (Enchiridium), qui a servi de prototype
pour les manuels qui s’en suivent, nommés Institutions. Une partie
de ce Manuel est conservée dans la compilation de Justinien Corpus iuris civilis et plus
précisément dans les Digesta.
[23] Trebatius Testa était en relations amicales avec
Cicéron et César. Ses réponses à des questions
juridiques sont bien connues. Parmi les extraits est celui qui est lié
à la discussion sur le divorce de Mécène et
Térentia. Plus dans: Iurisprudentiae
Antehadrianae, T. I, Lipsiae, 1896, reprint Teubner, Leipzig, 1985, 376.
[25] Traduction par Ph.
Remacle: (http://users.skynet.be/remacle/Plaute/esclave4.htm).