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HecktsweilerLaurent Hecketsweiler

Université Montpellier I

 

Populus. Eléments romains d’une restitution doctrinale de la catégorie juridique

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Sommaire: I. « Peuple » dans la dernière manualistique. – II. Insuffisance de la réflexion en droit et opportunité de la méthode comparatiste. – III. Essai de restitution de la structure dogmatique de la catégorie populus. – IV. Mémorandum. – V. Permanence de l’écran: la théorie générale de l’Etat. – VI. Populus: terme latin et concept romain d’une technologie juridique.

 

 

Les dictionnaires étymologiques de latin renvoient généralement au français « peuple » quand ils présentent le mot populus. Même utile, cette traduction suggère toutefois au lecteur une similitude, voire une confusion, entre deux notions distinctes. Apprécier chacune d’elle pour ce qu’elle est juridiquement est l’objet de ce travail de droit comparé dans le temps. Car savoir ce qui réside sous le terme populus, c’est bien sûr considérer notre « peuple » d’un autre point de vue (le strict point de vue juridique, en ius) mais aussi redécouvrir la spécificité doctrinale de la catégorie antique - la « sincérité » romaine sur l’argument devant nous prévenir de l’erreur qu’il y aurait à vouloir fondre les deux concepts de droit, quitte finalement à historiciser le premier.

 

 

I. – « Peuple » dans la dernière manualistique

 

1. – Le peuple, véritable sujet de l’humanité en marche pour Vico (1725)[1] et Michelet (1831)[2], est-il une catégorie juridique? Est-il un lieu, un segment précis du droit[3]? La question doit être posée tant il paraît simple au spécialiste des sciences politiques de conclure que le peuple, cela n’existe pas. Sur le fond, l’ordre juridique ne désavoue pas pleinement ce type d’affirmation si l’on s’en tient aux grandes catégories qui le structurent et l’ « habitent »: Etat, nation, population... Le spécialiste aurait même bel et bien raison face à l’histoire puisque ce sont ces catégories qui ont concurrencé le peuple[4] et qui (à la fin) le battent au sein de l’ordre, lequel reste une hiérarchie. Or précisément: le juriste - s’il lui reste quelques lumières héroïques et monumentales imprimées sur la rétine - ne doit pas oublier que cette situation d’avantage est le résultat d’une lutte pour la domination, un produit de l’histoire. Ce qui signifie que les catégories victorieuses sont d’abord historiques et politiques. Se pose alors une question: qu’est-ce qui fait qu’une catégorie est juridique ou ne l’est pas? A ce stade, aucun doute en revanche à avoir sur un point: le peuple existe - il est - en droit positif[5] quand bien même ne s’agirait-il que d’un être théorique. Ce qui par contre reste obscur (mais, on le verra, à l’image du centre de création des rêves, des fictions), c’est le rôle technique qu’il occupe à l’intérieur de l’ordre juridique de l’Etat, sa raison d’être dans l’âge démocratique. En somme, ce qu’il s’agit de déchiffrer, car peu d’informations sont finalement livrées, c’est moins l’idée de peuple (son concept) que la raison de son affectation à telle ou telle place d’un plus vaste ensemble (sa fonction) - premier pas pour que cette donnée puisse être libérée de l’histoire constitutionnelle et politique et rendue à la science juridique.

 

2. – Avant d’établir la fonction du peuple, il faut s’interroger sur l’ensemble qui le contient: à quelle structure se rattache-t-il? Nous entendrons ici le mot « structure » au sens étymologique comme la manière dont les parties d’un ensemble sont arrangées entre elles (lat. structura, de struere: assembler[6]). C’est sous cet angle matériel et pratique que les ensembles, les constructions concrètes ou abstraites peuvent être définis[7]. Ainsi la table: meuble composé d’un plateau horizontal posé sur un ou plusieurs pieds; ainsi l’Etat: entité politique constituée d’un territoire délimité par des frontières, d’une population et d’un pouvoir institutionnalisé[8]. Ce n’est pas évident a priori, mais le peuple se rattache à ce dispositif majeur du droit public moderne que l’on nomme « Etat ». L’Etat: il s’agit là d’une catégorie que la doctrine juge incontournable et par là-même universaliste. A lire les auteurs, cette charge morale qui lui est attachée en tant que système (d’organisation) est apportée par la notion de Constitution[9]. En effet, puisque la constitution se définit comme la norme fondamentale de l’Etat (et, vice versa, que l’Etat-Nation se conçoit comme le cadre du droit constitutionnel classique[10]), on comprend que l’Etat soit aujourd’hui présenté comme un fait immuable et indiscutable[11] (ce qui, techniquement, revient à en faire un dogme[12]).

 

3. – Donc: à l’intérieur de cette structure qu’est l’Etat, quelle est la fonction de l’unité de construction « peuple »? Pour répondre de façon efficace, le mieux est d’envisager le peuple dans les manuels à disposition, dans la dernière « manualistique » - autrement dit, le peuple en droit. La consultation des manuels destinés à la jeunesse est en effet une bonne méthode pour se représenter les idées admises à telle ou telle époque dans une société donnée. L’Université, même concurrencée, reste à la pointe de l’entreprise de formation comme de persuasion[13]. Et la France, depuis la Révolution, a une longue histoire en la matière qu’il ne nous importe pas ici de retracer: car nous n’envisagerons pas la question de l’intégration (des valeurs) mais plutôt celle de leur résistance, sous le ciseau de la philologie et du droit romain (cf. J.-B. Vico: De l’antique sagesse de l’Italie retrouvée dans les origines de la langue latine, 1710 [14]). Cette investigation, réalisée à partir des ouvrages de référence aujourd’hui à disposition des étudiants en droit, ne doit toutefois pas nous leurrer sur un quelconque particularisme français. La théorie générale de l’Etat, systématisée en Allemagne à la fin du XIXe siècle (l’Allgemeine Staatslehre), reçue en France et en Europe au XXe siècle et largement adaptée depuis la seconde guerre mondiale par un constitutionnalisme renouvelé, rend en effet les données qui suivent relativement universelles (même si chaque ordre national dispose, à la marge toutefois, de sa spécificité). Il faut donc toujours garder à l’esprit ce que l’Etat a retenu et développé pour lui dans ses écoles du vieux principe de l’Eglise[15]. Et plus encore garder au cœur le monde d’hier: non pas la nostalgie d’un monde vieux et périmé mais l’enchantement du monde dans son premier mouvement et la tension vitale pour s’en rapprocher à toute époque: l’âge héroïque n’est-il pas le seul qui convienne naturellement à la jeunesse dès l’instant où l’on n’a pas commencé la démolition de ses instincts, dès l’instant où l’on n’a pas entrepris méthodiquement sa déformation[16]?

 

4. – La manualistique[17], fidèle à la science de l’Etat, conçoit que le peuple n’a qu’une existence intellectuelle, fictive: qu’il n’existe pas dans la réalité physique. Seule existerait la nation, c’est-à-dire le peuple structuré et rendu digne par l’Etat, qui trouve là son substrat humain. Cela étant dit, du point de vue des catégories, c’est la population (pas la nation) qui est le critère humain de l’Etat[18]. Si tout est donc fait en doctrine pour dépersonnaliser le peuple[19], quitte à le réifier (en tant que « matière première », il ne pourra ainsi agir seul, d’où le recours à des technologies représentatives), c’est fondamentalement pour que la plus haute « personne » publique, elle-même fictive mais non moins agissante, qu’est l’Etat soit en mesure de submerger le peuple[20], de se l’attacher et, à l’intérieur de la Staatslehre, de le priver de son autonomie conceptuelle. Résultat: par lui-même, le peuple n’existe pas dogmatiquement. Plus simplement: il n’est pas une catégorie à part entière, un compartiment clair du droit. Or, si le peuple est ainsi subjugué à l’intérieur du raisonnement par la personne morale par excellence, quelle est, en tant que pièce, sa fonction positive au sein du mécanisme? Quelle est sa fonction en droit? Questionnement purement fonctionnaliste (qui fait défaut dans la littérature) et relativement libre par rapport à la technique constitutionnelle, qui ne doit pas servir d’épouvantail à l’observation physique. On peut dire que le peuple est fonctionnel à l’Etat moderne à deux niveaux: il est sa substructure démocratique (et par là-même morale: car les humanités grecques et romaines qui logent en ce fondement sont porteuses d’un modèle) et en même temps l’argument technique pour le dépasser, s’en abstraire: pour - expression chère à Y. Thomas[21] - le « subsumer » et s’imposer ainsi (sur ce substrat humain[22]) comme structure et superstructure. La construction théorique est d’ailleurs admirablement servie par cette pièce (usinée, manufacturée) qu’est le peuple. Autrement dit, à l’intérieur de la théorie générale de l’Etat-personne, le peuple - certes présent mais placé en bas de la construction - a pour rôle de justifier la subsumption qu’est l’Etat: l’expliquer et l’autoriser. Il lui offre l’accès au rang de catégorie juridique personnelle (et majeure), ce qui suppose d’avoir auparavant postulé que le peuple, parce qu’il est incapable, ait besoin d’un tuteur. Seule une étude de droit comparé dans le temps - car l’espace ne cesse de se réduire - nous permettra de comprendre qu’il s’agit là d’une inversion des pôles.

 

 

II. – Insuffisance de la réflexion en droit et opportunité de la méthode comparatiste

 

5. – Pour employer un vocabulaire de type marxiste[23], on peut dire que la théorie moderne de la démocratie a exploité (de façon incantatoire et extraordinairement idéaliste) la notion gréco-romaine de peuple comme moyen de sa propre production: de là, la non existence (autonome) du peuple en droit. Certains ouvrages semblent même aller plus loin quand ils ne prévoient plus l’entrée « peuple » dans leur index[24]: comme si la tendance était à l’oubli, à la « mise à l’index » pour raisons doctrinales; à croire qu’il ne faut plus rappeler à l’Etat son fondement populaire ou démocratique. Quoi qu’il en soit, tel qu’il est bâti, l’assemblage spéculatif (et bien compliqué) qu’est la théorie générale de l’Etat laisse penser que le peuple est une donnée problématique, comme une épine dans le pied, un caillou (scrupulum) dans la chaussure de la démocratie moderne. Et toute l’application des spécialistes pour en maîtriser la portée renforce l’idée que le peuple reste un point décisif de la réflexion, un lieu précis où appliquer son effort - ce que les grands stratèges de guerre allemands eurent qualifié de Schwerpunkt.

 

6. – Comme notion, le peuple a une longue histoire intellectuelle qui ne se résume pas à ce que veulent bien nous en dire le droit public positif et la théorie générale de l’Etat. On ne peut sérieusement se limiter à ce qu’ils nous en laissent voir: car, en abaissant méthodologiquement le peuple - placé tout en bas du mécanisme et à lui assujetti - ils n’en voient et n’en comprennent le concept que (si l’on s’autorise bien sûr l’expression) par le petit trou de la serrure. Cette perception est lacunaire, déformante et faible - pour ne pas dire déprimée au sens physiologique du mot - et, c’est le plus regrettable, prive les contemporains d’une compréhension scientifique de la catégorie en son principe premier (principium). Pour ne s’en tenir qu’à l’expérience romaine, il est clair que même les meilleurs théoriciens de l’Etat ont perdu de vue la donnée « populus » (comme donnée achevée du ius) ainsi que sa fonction dans le cadre général du ius publicum[25]. En s’appuyant sur la terminologie et l’étymologie latine (notons qu’à l’inverse de l’allemand Volk, « peuple » provient du latin populus), on peut ici présenter le concept de populus dans ses grandes lignes, un concept juridique visiblement oublié au cours de l’histoire humaine. Se faire une idée de la solution romaine sur la foi de ce qu’il nous reste (et un peu d’étude), c’est nécessairement aspirer à la totalité de l’information; c’est se contraindre à l’objectivité car toute sélection est subjective, au service de ce qui doit être à moment donné. Cette opération de remontage est bien connue en archéologie - c’est l’anastylose (gr. anastellein: remonter) - mais elle est aussi employée dans les sciences humaines, notamment depuis M. Foucault (l’archéologie du savoir).

 

7. – L’écart entre peuple et populus peut être porté à sa plus grande amplitude si l’on choisit - en mettant des œillères (recommandation de Max Weber) - de se passer provisoirement des intermédiaires de l’histoire du droit[26] pour appréhender véritablement, sans le truchement explicatif et souvent rassurant des échelles de gris, le saut réalisé entre les juristes romains et le droit actuel. Plus exactement entre le Corpus iuris (qui contient la position des jurisprudents romains - la Iurisprudentia) et ce que, avec neutralité, on appellera la « doxa », c’est-à-dire l’ensemble des opinions généralement admises, convenues aujourd’hui sur tel sujet: opinions enseignées, professées, donc aisément identifiables dans la manualistique (qui est un reflet de la « doctrine »[27]). Il s’agit d’un procédé (à strictement parler) plutôt « extrémiste » puisque ce qui est recherché, c’est la confrontation des extrêmes dans le temps pour faire ressortir, certes les continuités plus ou moins trompeuses, mais surtout les décalages (moins perceptibles si l’on historicise). Des extrêmes (des plus anciens aux plus modernes) mais surtout des extrêmes quant aux propriétés, aux qualités respectives: le système du ius (système du bon et de l’équitable[28]) et l’ordre du droit - ius ne pouvant raisonnablement être traduit par « droit » sans passer complètement à côté du système. Se limiter à cette présentation de deux tout synchroniques - un peu comme deux langues dans la théorie structuraliste (F. de Saussure[29], G. Dumézil[30]) - permet de s’émanciper de tout diachronisme: on resserre ainsi l’analyse sur la technique, ce qui permet de raisonner en absolu.

 

 

III. – Essai de restitution de la structure dogmatique de la catégorie populus

 

8. – S’interroger sur la structure dogmatique d’une catégorie juridique revient à présenter les éléments constitutifs (constants) de cette catégorie[31]: ce qui est la marque du juriste comme de la condition de son application mentale sur tel ou tel cas de la pratique[32]. Deux exemples du droit privé suffiront à rappeler la portée de ce mode opératoire inhérent à la discipline: 1) La novation, bel instrument du droit dont la complexité s’évanouit dès l’instant où l’on s’assure de quelques grands points: une nouvelle obligation (donc l’extinction de l’ancienne), un élément d’innovation (respectivement à l’ancienne obligation, ce peut être un nouveau débiteur), la conservation de l’objet du premier contrat. 2) Le mandat, dont la structure de base peut se résumer ainsi: consentement mutuel (pour la genèse de l’obligation), bonne foi (pour l’accomplissement des affaires), révocabilité (dès lors que l’obligation n’a pas encore été exécutée), gratuité (si le service est rendu à titre onéreux, on tombe selon Gaius dans un autre type d’obligation et par suite dans une autre catégorie: le louage de service[33]). Quand bien même une structure donnée ne serait-elle pas absolument stable dans le temps (pour des raisons sociales et économiques notamment, comme c’est le cas pour le mandat[34]), cette approche de la matière donne toute sa spécificité au droit: sa spécificité comme sa distinction scientifique puisque ce sont ses propres règles de l’art, sa « grammaire » pourrait-on dire, qui vont le tenir à distance (respectable) de ce qui n’est pas droit: histoire, politique, sociologie, idéologie, etc. Aussi postulons pour la suite que si telle ou telle notion est une catégorie du droit, c’est qu’elle dispose (comme la novation ou le mandat) d’une structure scientifiquement établie[35]. Son éventuelle dimension publique n’autoriserait d’ailleurs pas qu’elle s’émancipe de ce critère[36]; au moins est-ce comme cela que les juristes romains semblent avoir conçu leur ius publicum, si l’on s’en tient au traitement scientifique qu’ils ont réservé au populus. Face à ces redoutables ingénieurs, les constitutionnalistes modernes restent de grands romantiques marqués par le XIXe siècle et son idéalisme philosophique[37] - ce qui rend urgent que soient communiqués aux contemporains les cadres d’exposition et d’enseignement anciens[38].

 

9. – J’en viens donc à la structure dogmatique du populus selon les juristes romains, en « ius ». Quels sont les éléments constitutifs de la catégorie? Au Corpus, les sources déclinent le concept en fonction d’une vingtaine de clés terminologiques (qui sont autant d’attributs de la catégorie attestant de sa forte structuration). Je serai volontairement silencieux sur la doctrine romaniste et ses discussions pour mieux mettre en relief les points de droit individualisés par les Romains eux-mêmes d’une façon si perspicace qu’on ne peut douter qu’il y ait scientifiquement une « vue » latine du peuple: le populus. Les termes latins rapportés à populus sont: cives (citoyens), corpus (corps, terme associé à universitas), ius (droit, si l’on s’entête ainsi à traduire le latin car le mot n’a bien évidemment pas la même amplitude), lex (loi, associé à consuetudo et au couple voluntas/consensus), libertas (liberté, associé en négatif à rex), magistratus (associé à provocatio et à potestas), maiestas (associé à deus), religio (associé à ius) - mais aussi actio (popularis), vox (et adclamatio), imperium (et lex de imperio). Pénétrer au cœur de chacune de ces données (qui sont à lire comme autant de conditions pour qu’il y ait juridiquement situation de populus) implique un traitement encyclopédique (mais non moins concis) qui justifiera que l’on empiète sur d’autres sources et que l’on aborde le sujet de façon globale - comme, semble-t-il, s’y sont employés les maîtres romains. Le relevé qui suit pourra sembler aride aux spécialistes du droit; s’y trouve précisément la sécheresse et la raideur du vieux génie juridique latin.

 

10. – V° CIVES. Le populus, c’est l’ensemble des citoyens pris concrètement (universi cives, tous les citoyens), donc une somme arithmétique de personnes physiques, d’hommes concrets[39]. En cela, populus est une catégorie personnelle et civile (ni morale[40] ni étatique[41]). V° CORPUS (terme associé à UNIVERSITAS[42]). Le populus est conçu comme un corps (ou, ce qui est la même chose juridiquement, comme une « universalité » de personnes: c’est-à-dire une unité dont l’existence même en tant qu’ensemble se trouve matériellement fondée sur une collectivité de personnes singulières: voir précédemment universi cives). Très clair sur ce point est le juriste Pomponius quand il explique que le populus est l’exemple d’une pluralité d’éléments non indépendants les uns des autres mais réunis sous un seul nom (nomen) et formant en cela corpus: c’est à son avis le cas du populus mais aussi de la légion (legio) et du troupeau (grex)[43]. A priori, les sources ne vont pas plus loin: le populus n’est pas formellement associé - mais c’est trompeur (voir infra) - à cette espèce technique d’universitas qu’est la societas, comme elle l’est chez Cicéron quand il définit le terme populus[44]; le rapport populus/persona n’apparait pas non plus même si, selon B. Albanese[45], l’idée de personne collective pour penser l’association de personnes aurait pu être implicite chez Ulpien (lequel s’en tient à opposer l’homme comme persona singularis aux associations de personnes[46]). Quoi qu’il en soit, de tout cela retenons provisoirement qu’aucune idée d’entité, c’est-à-dire d’être abstrait (forgé par le seul esprit et délié en cela de la réalité), ne paraît ici investir les notions romaines de corps et d’université[47]. L’homme théorique semble être depuis passé par là[48].

 

11. – V° IUS. Le populus a un ius qui lui est propre (ius proprium), au sens: qui est sien, spécial aux citoyens qui le constituent[49]. Cette matrice civile du ius - pour ne pas dire origo (car populus est aussi l’origine du ius[50]) - est le support technique de l’autonomie du populus (entendue étymologiquement comme sa capacité à poser ses propres normes de conduite). Ce rapport dans la civitas entre populus et ius embrasse toutes les formes de production de ce ius: non écrit (non scriptum: mœurs, coutume) et écrit (scriptum) - avec, en première ligne des iura populi (notons le génitif), le populus dans sa formation comitiale (la lex)[51]. Bref, pour souligner l’enracinement de populus dans la physique, nous dirons que ius est en droit romain tout autant lié à iustitia[52] qu’à populus - peut-être ses deux grands termes de référence. V° LEX (associé à CONSUETUDO et au couple VOLUNTAS/CONSENSUS). La lex, de Gaius à Justinien, est ce que le populus - l’ensemble des citoyens - commande et établit[53] (définition à rapprocher de celle de Papinien: la lex est la sponsio, l’engagement solennel commun de ce ceux qui forment respublica[54]). De façon cohérente, le jurisconsulte Julien insiste sur l’identité (du point de vue de l’obligation) entre la loi et la coutume (consuetudo) sur la base du concept de populus: de même que la lex ne nous tient (nos) que parce qu’elle a été reçue par le jugement du peuple, ce qui a été approuvé par le populus nous oblige tous (omnes) - donc quelle que soit la manière (expresse ou tacite) dont le populus a exprimé sa voluntas, son consensus (en l’occurrence: le consensus omnium, celui de toutes les parties formant le corps de la cité)[55]. C’est toute la structure de l’obligation contractuelle du droit privé[56] que l’on retrouve ici formulée par la Jurisprudence (notamment au titre 3 du Livre I du Digeste dédié aux lois et coutumes[57]). A titre de conclusion: le « droit civil » ne peut être affranchi du « peuple », sinon ce n’est pas du « droit civil ». Et il faudra bien qu’un jour les civilistes expliquent ce qui les fonde à évacuer le peuple de leur discipline.

 

12. – V° LIBERTAS (associé en négatif à REX). Le populus est liber quand, conformément au droit privé[58], il n’est pas soumis à la potestas d’autrui (d’un autre peuple par exemple: hypothèse de Proculus[59]). De son côté, Paul distingue, en les opposant, les catégories de populus liber et de rex[60] - ce qui implicitement, du point de vue romain, renvoie à l’association populus (liber)/res publica, donc à la capacité pour une pluralité d’hommes, les citoyens, de se gouverner eux-mêmes suivant un mécanisme sociétaire de coopération/participation. D’ailleurs, selon Pomponius, le populus Romanus ne se libère du rex que sur le fondement d’une résolution collective, une lex d’expulsion[61]. V° MAGISTRATUS (associé à PROVOCATIO et à POTESTAS). Toujours selon Pomponius, c’est pour que le magistratus républicain ne revendique pas pour lui la puissance du rex (qui serait privative de la liberté de la cité) que la lex  a institué la provocatio (ad populum) afin que, sans l’ordre du populus, il ne soit pas possible de condamner l’un de ses membre (civis)[62]. Selon Paul, les magistrats sont à considérer « en la puissance » du peuple (en sa potestas) sur le modèle intra-potestatif du fils de famille ou de l’esclave vis-à-vis du père ou du maître[63]: ce qui signifie que, à l’inverse de la théorie étatique de la magistrature, le « chef » reste le peuple et les magistrats, de même que l’actor ou le syndicus pour une société de personnes, sont les « gestionnaires » de la res publica - les « gestionnaires sociaux » si l’on peut dire en anticipant la suite du développement. Bref: si le peuple ne peut pas se prononcer sur la cité, il n’est pas libre; et si les magistrats ne lui rendent pas compte de leur gestion, il y a inversion des rapports de soumission.

 

13. – V° MAIESTAS (associé à DEUS). Maiestas marque la grandeur, l’élévation - la superioritas écrit Proculus - du populus Romanus[64]. Cette qualité supérieure (mais qui, en raison du génie romain pour les classifications et les hiérarchies, ne peut s’apprécier que comparativement[65]), populus ne la partage qu’avec deus: la maiestas dei est servie par les prêtres selon Paul[66]. On pourrait donc dire que les magistrats servent eux la maiestas populi - office républicain qui fonde leur propre maiestas comme maiestas dérivée et subordonnée (au point, célébré par Tite-Live, que les faisceaux des licteurs précédant les magistrats soient abaissés devant l’assemblée du peuple[67]). Ainsi maiestas, comme attribut privilégié du populus, place ce dernier au plus haut dans la cité; populus est pour cette raison la catégorie dogmatique la plus élevée du système. Depuis le supérieur a été transporté du domaine des personnes (les dieux, le peuple) à celui des choses[68]: car qu’est-ce que l’Etat dans la pratique, sinon un instrument laïc de souveraineté continue à disposition de personnes fongibles (les gouvernants)? V° RELIGIO (associé à IUS). Le populus est dans un rapport juridique continu avec la religio (et le passage du polythéisme au monothéisme donne l’occasion aux Romains de penser, non pas seulement en termes d’abrogation, mais de continuité avec les anciennes coutumes juridico-religieuses): selon Marcien, le légat du peuple romain a (comme le tribun de la plèbe) une dimension sainte qui le rend juridiquement inviolable[69]; selon Justinien, ce qu’écrit Julien sur la coutume–volonté tacite du populus (supériorité de la coutume de la ville de Rome en tant que caput orbis terrarum) doit surtout s’entendre pour Constantinople-nouvelle Rome qui, par disposition favorable de Dieu, a été fondée sous de meilleurs augures (c’est-à-dire sous de meilleurs signes que ceux de l’ancienne Rome)[70]. Dans un sens plus systématique[71], rappelons que la volonté humaine (populaire ou impériale) trouve une limite juridique et religieuse dans le ius même et donc dans la iustitia - laquelle est au sommet du système juridique, avec les jurisconsultes l’observant comme prêtres (sacerdotes iustitiae)[72] (l’empereur Justinien lui-même, iuris religiosissimus[73]).

 

14. – V° ACTIO (POPULARIS). L’action populaire, cette action qui « protège le propre droit du peuple » (suum ius populi tuetur, Paul[74]), est ouverte à n’importe quel citoyen à son avantage et à celui de la communauté dont il relève. Ce type d’action[75], difficilement saisissable et récupérable dans l’univers juridique actuel fondé sur la séparation nette - qui n’est pas d’origine romaine[76] - entre les sphères privée et publique, entre le « sujet de droit » d’un côté et l’ « Etat » de l’autre, met au contraire en relief toute la dimension « civile » (au sens plein du mot: civitascivis, cives populus) du système juridique romain, à côté de ses autres aspects (naturel et humain)[77]. V° VOX (et ADCLAMATIO). Le populus a une voix (vox); il peut émettre des cris, des clameurs (adclamationes) pour louer ou blâmer[78], ce qui atteste de sa capacité en ius à s’exprimer directement, physiquement[79] - en deçà d’une forme juridique précise comme peut l’être la loi (lex). La catégorie populus est donc bien humaine, vivante et animée - en un mot: corporelle[80].

 

15. – V° IMPERIUM (et LEX DE IMPERIO). Enfin, élément décisif de la structuration dogmatique du populus, l’imperium populi Romani: le commandement suprême du peuple romain. Le fait qu’à Rome, ce soit le corps des citoyens qui soit reconnu disposer de l’imperium est indiscutable au regard des sources, de Tite-Live à Justinien en passant par Auguste[81]. De façon cohérente, le populus communique son empire à des personnes physiques (les magistrats républicains) par le biais d’une loi d’investiture votée en comice: la loi curiate de l’empire (lex curiata de imperio)[82]. Ce mécanisme d’attribution de l’imperium détermine par la suite l’essence même la magistrature impériale[83], et ce jusqu’à Justinien. Le Corpus Iuris mentionne à plusieurs reprises la « loi de l’empire » (donc l’imperium transmis par la lex) comme fondement populaire du pouvoir impérial de produire des actes ayant par eux-mêmes force de loi (Pomponius, Gaius et surtout Ulpien[84]). L’adjonction de ius et de potestas (droit et puissance du peuple) aux côtés d’imperium[85] rend peut-être compte de la « spécialisation » normative du vieux mécanisme sous l’empire.

 

 

IV. – Mémorandum

 

16. – D’autres termes seraient certainement utiles à la restitution complète de la catégorie populus, notamment l’ensemble touchant la défense/résistance populaire: tribun (de la plèbe), sécession (de la plèbe), défenseur (de la cité)[86] - des institutions spécifiquement romaines que la distribution terminologique du Corpus ne rattache toutefois que secondairement au populus, et pour cause (plebs; civitas). Pour mémoire (promemoria), et en s’en tenant ici à quelques attributs saillants de l’épitomé, nous dirons que pour qu’il ait rigoureusement situation de populus en ius publicum (romanorum), il faut que la catégorie soit:

 

une catégorie de personnes

CIVES

une catégorie sans maître

la catégorie du commandement suprême

LIBERTAS

IMPERIUM

la catégorie la plus élevée du système

MAIESTAS

 

Si l’on souhaite une liste plus exhaustive des éléments constitutifs de la catégorie, on pourra dire (en schématisant malheureusement les idées en français) qu’il s’agit d’une catégorie « civile » (CIVES), « corporelle »[87] (CORPUS), « autonome » et « juridique » (IUS), « volontariste » et « légale » (LEX), « sans maître » (LIBERTAS), « potestative » (MAGISTRATUS), « supérieure » (MAIESTAS), « juridico-religieuse » (RELIGIO), « actionnable » (ACTIO), « animée » (VOX) et « impérative » (IMPERIUM). Ce petit inventaire rend compte, du point de vue technique, de ce que le jeune Hegel[88] définissait au tout début du XIXe siècle (dans Die Verfassung Deutschlands) comme le système gréco-romain de la « participation », du « concours » (Mitwirkung) — voire de la coopération — du peuple au gouvernement (dans sa reconstruction, la deuxième forme de l’esprit universel après le « despotisme » oriental), système à son avis dépassé dans l’histoire par celui de l’ « organisation » (Organisation) germanique parachevé par et dans l’Etat moderne[89].

 

 

V. – Permanence de l’écran: la théorie générale de l’Etat

 

17. – A en juger par l’exigence et la cohérence de sa structure, populus a, si l’on s’autorise l’anachronisme, tout d’un impératif catégorique du ius[90]. Aux yeux des juristes romains, c’est un concept fort, peu malléable. Pourquoi a-t-il été oublié en droit? car c’est peu dire que la notion, en devenant « peuple », a été débarrassée de ses attributs. A l’évidence parce que la catégorie de populus, sortie du Corpus Iuris comme Athéna parût toute armée du cerveau de Zeus, ne fut pas assez « docile » pour être accueillie telle quelle - c’est-à-dire en majesté, « ce caractère de grandeur qui fait révérer les puissances souveraines »[91] - dans la publicistique rationnelle qui a choisi, jusqu’à aujourd’hui, d’intellectualiser la notion pour mieux la faire sienne[92] (et, ce qui est ici la même chose, pour la « réceptionner » en droit). En l’espèce, l’altération - rendre autre (alter) - s’est opérée par soustraction[93], ce qui a débarrassé, abstrait le peuple de son contenu originel, ce qui a fini par altérer la forme juridique elle-même: contre les leurres de la traduction ayant cours aujourd’hui tant en droit privé qu’en droit public, il faut dire que « peuple » est tout autre que populus (ce sont comme de « faux amis »: de même que « mandat » ne recoupe guère le mandatum[94]). Mais cette explication, que l’on pourrait mettre sur le compte du développement scientifique (et de l’histoire des sciences, notamment sociales et économiques), cache peut-être un aspect plus idéologique: publicistes et politistes ont en effet compris depuis longtemps que le peuple est le point précis où il s’agit de produire l’effort intellectuel - le Schwerpunkt - pour établir, fonder et structurer en droit l’« organisation » de la personne fictive (l’Etat). Car qu’est-ce qui est susceptible de contrarier le plus la souveraineté de l’Etat si ce n’est la majesté du peuple (et des dieux)? 

 

18. – Ainsi, quand les juristes romains exposent le concept de populus d’une façon scientifique, presque clinique (comme des ingénieurs du ius), la manualistique donne en comparaison le sentiment qu’elle ne « réceptionne » la notion qu’avec embarras: de là ses automatismes idéologiques, affectifs, moraux - ce qui est préjudiciel pour la science juridique. Mais elle peut se le permettre car le peuple a, en substance, disparu du droit, en a été évincé (au contraire du populus selon le ius). On invoquera certes l’histoire politique moderne et contemporaine pour rendre compte de la virtuosité (formelle) avec laquelle le droit s’est finalement montré capable d’absorber et de faire sienne la donnée. Le principal n’est pourtant pas là: en enregistrant l’expulsion, quitte à la justifier (en utilisant toutes les conventions actuelles à disposition: le réalisme, l’efficacité… la liberté aussi), la manualistique actuelle fait tout simplement son travail, accomplit ce pourquoi elle est appelée (Beruf)[95], celui de professer la Staatslehre - donc la personnalité juridique (et morale!) par excellence du droit public.

 

 

VI. – Populus: terme latin et concept romain d’une technologie juridique

 

19. – Démantèlement historique du « peuple » en ius, certes, mais on saurait pour cette raison conclure au remplacement historique, comme dans l’ordre des choses, d’une construction (humaine) par une autre. C’est là une perception moderne, on dira « constructiviste » (construction/déconstruction), des données à disposition: une lecture qui, même très précieuse et bien utile (archéologie, anastylose), n’a pas de résonnance dans la science juridique. Car c’est une chose de constater l’ « évolution » (plus exactement: d’apprécier les transformations sous le prisme de l’évolutionnisme), c’en est une autre que de changer le sens des mots. On pourra argumenter que les mots doivent refléter la réalité positive de l’époque (cette tendance a bien sûr cours chez les juristes) mais l’on se heurtera toujours au roc, pour ainsi dire « grammatical », des termes juridiques et des concepts qu’ils contiennent: les termes, « première et élémentaire dogmatique juridique » (B. Biondi). Il s’agit là assurément d’un obstacle à la construction qui implique au préalable de déconstruire le sens objectif des mots, à les soumettre à nos modes sinon à nos fantaisies - bref, de changer la grammaire. De là les erreurs du point de vue de la dogmatique juridique (en se rappelant que l’error est en droit la croyance contraire à la vérité qui rend nul ce qu’elle entache)[96]. On l’aura compris: la comparaison entre populus et « peuple » est aussi - si ce n’est d’abord - à appréhender dans cette perspective sémantique[97].

 

20. – En se référant à ce qui a été individualisé (le système « populus » dans la compilation justinienne), on pourra rassurer ceux qui doutent de l’existence du peuple: une catégorie juridique est bel et bien disponible en doctrine[98]! Une efficace présentation de la catégorie peut d’ailleurs être rappelée, celle du Lexique d’histoire et de civilisation romaines, V° RES PUBLICA: « La notion romaine de Res Publica, ne désigne pas la République au sens moderne du terme, ni même l’Etat; elle est la ‘chose du peuple’, par opposition au privé (res privata), et désigne ce peuple comme une organisation politico-juridique où chaque citoyen, par son étroite union à la communauté, est solidaire des autres, et se voit ainsi garantir sa propre liberté et en même temps celle de l’Etat »[99]. Aussi le « peuple » de notre ordre juridique constitutionnel, à strictement parler, n’en est pas un: c’est autre chose, chose qu’il s’agirait d’ailleurs de nommer. Car le célèbre argument du juriste Gaius sur le mandat reste valable. En substance: si tu prévois une rémunération dans le cadre d’un mandat, c’est en soi possible, mais il s’agit alors d’une autre obligation, d’une autre catégorie, en l’occurrence le louage de service (contrat de travail). Bref, s’agissant de la catégorie « peuple », il semble que l’argument historique et linguistique — en un mot: humaniste — soit bien usé et arrivé à son point d’exploitation maximale, à sa butée: en toute rigueur, la science historique (traditionnellement encline à répondre aux dernières sollicitations à des fins justificatrices) ne permet pas d’aller plus loin. Et par chance, la science juridique des Romains (le ius associé au droit comparé dans le temps) permet de repérer ces petites erreurs accumulées du droit: ce qui implique qu’il n’y ait pas tant une vue latine du peuple (opposée à une vue germanique)[100] mais plutôt, et dès l’instant que l’on parle du « peuple », une seule signification possible, cohérente, solidaire du point de vue juridique (ius) au latin populus. Et invoquer l’équivoque du mot[101] comme seul argument suppose scientifiquement qu’on ait tenu compte d’une erreur juridique produite par l’histoire: error felix!

 

21. – Insistons et précisons: sous le mot populus, c’est toute une technologie — une haute technologie — qui est présente et à disposition. Cette technologie (publique) est conditionnée, du point de vue juridique, au droit (privé) des obligations et plus spécialement au contrat consensuel de société (societas)[102]. Elle est une réponse aux questions traditionnelles que pose l’association de plusieurs personnes entre-elles: 1. qu’est-ce que forme ce regroupement humain? 2. quelle est la modalité de formation de la volonté de ces associés? Les solutions techniques données par les anciens ingénieurs latins - à strictement parler: des solutions sociétaires (respectivement, corpus et consensus → volonté[103]) - livrent le sens profond, juridique et appliqué, du terme populus. Dans notre droit moderne et contemporain, les réponses (d’origine médiévale[104]) se sont déplacées du droit des obligations au droit des personnes juridiques (respectivement, persona ficta et repraesentatio[105]); deux catégories - l’Etat-personne[106] et la représentation[107] - qui suggèrent parfaitement bien la construction tant fondamentale qu’appliquée attachée au « peuple ». Ce qui confirme, sans appel possible nous semble-t-il, que populus ne puisse pas/plus être sérieusement traduit par (et fondu dans) « peuple » (mais aussi par « Volk », « popolo », « pueblo », « people »)[108]: ce serait s’en tenir à la surface des choses, aux apparences, et nier l’intérieur à la manière des scribes et des pharisiens hypocrites décrits par l’apôtre Jean[109].

 

 

 



 

[I contributi della sezione “Memorie” sono stati oggetto di valutazione da parte dei promotori del Seminario e dei curatori della sezione, d'intesa con la direzione di Diritto @ Storia].

 

[1] Principes de la philosophie de l’histoire, traduits de la Scienza nuova de J. B. Vico, Paris, 1827 (traduction française de Jules Michelet). On ne présentera pas ici le « système » de Vico. En guise de repères, on livrera néanmoins quelques clés, celles que Michelet lui-même avait livrées à son lecteur en 1827: « Répétons donc ici le premier principe de la Science nouvelle: les hommes ont fait eux-mêmes le monde social, tel qu’il est » (XLII); « La philologie, science du réel, science des faits historiques et des langues, fournira les matériaux à la science du vrai, à la philosophie. Mais le réel, ouvrage de la liberté de l’individu, est incertain dans sa nature. Quel sera le criterium, au moyen duquel nous découvrirons dans sa mobilité le caractère immuable du vrai?... le sens commun, c’est-à-dire le jugement réfléchi d’une classe d’hommes, d’un peuple, de l’humanité; l’accord général du sens commun des peuples constitue la sagesse du genre humain. Le sens commun, la sagesse vulgaire, est la règle que Dieu a donné au monde social» (XV-XVI); «La langue héroïque employa pour noms communs des noms propres ou des noms de peuples. […] Cette tendance des hommes à placer des types idéaux sous des noms propres, a rempli de difficultés et de contradictions apparentes les commencements de l’histoire. (XXIII-XXIV).

 

[2] Histoire romaine, Paris, 1831. Dans la Préface de ce livre (datée de 1866), Michelet revient sur l’esprit qui l’animait à l’époque, à trente-trois ans: « Je marchais seul, inexpérimenté, mais très riche de faits et d’idées, plein d’un grand souffle. Il me semblait sentir en moi la grande âme des morts. De mon Vico j’avais gardé un mot profond qui est la vraie lumière moderne: ‘L’Humanité est son œuvre à elle-même’. C’est-à-dire: Les peuples se font, vont en se créant de leur énergie propre, s’engendrant de leur âme et de leurs actes incessants. […] ‘L’humanité se fait’, cela veut dire encore que les masses font tout, que les grands noms font peu de chose, que les prétendus dieux, les géants, les titans (presque toujours des nains), ne trompent sur leur taille qu’en se hissant par fraude aux épaules dociles du bon géant, le Peuple » (1-2 de l’édition Belles Lettres, Paris, 2003).

 

[3] « Les catégories juridiques sont des compartiments de base de la science du droit. Elles forment la matière élémentaire du système juridique » (G. Cornu, Droit civil. Introduction au droit13, Paris, 2007, 104).

 

[4] Pour une histoire intellectuelle, juridique, des rapports entre le peuple et l’Etat depuis le Moyen Age jusqu’à l’époque moderne, l’essai de O. von Gierke (Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien, Breslavia, 1880 = trad. it. Giovanni Althusius e lo sviluppo delle teorie politiche giusnaturalistiche, Torino, 1943) reste une référence précieuse. D’autant plus que les manuels français d’histoire du droit et des institutions ne traitent traditionnellement pas l’argument (en raison peut-être de leur approche institutionnelle): pour exemple A. Rigaudière, Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Paris, 2001, ouvrage développant tour à tour l’Empire, l’Eglise et l’Etat – autant de grandes charnières de l’histoire monumentale. Voir aussi sous de multiples aspects (notamment pour le fief et la ville), J.-L. Harouel-J. Barbey-E. Bournazel-J. Thibaut-Payen, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris, 1987.

 

[5] Pour le droit positif français, on peut provisoirement se limiter à quelques articles biens connus de la Constitution de la Ve République (1958): art. 3 al. 1: « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum »; article 2, al. 6: « Son principe [de la République] est: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Voir généralement Les Constitutions de la France depuis 1789 (présentation par J. Godechot), Paris, 1989, 410 ss.

 

[6] La notion d’ « ordre » (lat. ordo, ordinis, rang) communique avec la « structure » ainsi entendue: l’ordre, c’est la manière dont les éléments d’un ensemble organisé sont placés les uns par rapport aux autres, leur disposition, leur arrangement. De là, l’ordre comme principe qui va déterminer le rang de chacun des éléments dans une succession donnée. Du point de vue juridique, ce détail ne change rien à l’opposition radicale – mais généralement effacée par les spécialistes qui, comme H. Kelsen, font le plein emploi de la synonymie – entre « ordre juridique » (dont le critère de validité est l’effectivité) et « système juridique » (qui n’a pas besoin d’être effectif au sens moderne du droit pour être « valide »). Pour un développement de la question, voir P. Catalano, « Identité de la Méditerranée et convergence des systèmes juridiques », Aspects 1, Paris, 2008, 27-41.

 

[7] G. Mounin, Clefs pour la linguistique, Paris, 1968, 94 ss.

 

[8] C’est en substance la définition de l’Etat donnée par les dictionnaires juridiques. Pourtant, cette définition est aussi très sociologique. Par exemple, le Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1990, 221, opère plusieurs distinctions: « 1° Au point de vue sociologique, espèce particulière de société politique résultant de la fixation sur un territoire déterminé d’une collectivité humaine relativement homogène – V. Nation – régie par un pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte organisée (spécialement le monopole de la force armée). 2° Au point de vue juridique: personne morale titulaire de la souveraineté. 3° Dans un sens plus étroit et concret: ensemble des organes politiques, des gouvernants, par opposition aux gouvernés […]. 4° Selon la conception marxiste: appareil d’oppression au service de la classe dominante; en régime capitaliste, instrument de la bourgeoisie en vue de l’exploitation du prolétariat ». Cette question de la définition est traitée plus en profondeur par F. Poirat, V° « Etat » au Dictionnaire de la culture juridique (sous la direction de D. Alland et S. Rials), Paris, 2003, 642-648.

 

[9] Par exemple P. Ardant-B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel22, Paris, 2010, 59: « Tous les Etats du monde ont une constitution. L’un des premiers gestes d’un nouvel Etat est de se donner, avec un drapeau, un hymne et une monnaie, une constitution. Pourquoi? La constitution présente à la fois une valeur symbolique, une valeur philosophique, une valeur juridique ».

 

[10] J. Gicquel-J.-E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques20, Paris, 2005, 51-79. D’autres « cadres » participent néanmoins à ce « classicisme » constitutionnel: l’individu, la représentation, les élections disputées, la constitution bien sûr et la démocratie (81-199).

 

[11] V. Constantinesco-S. Pierré-Caps, Droit constitutionnel4, Paris, 2009, 7-8, semblent convaincus: « Si la forme politique de l’Etat s’est lentement imposée au monde entier (en dépit des cultures et des histoires propres de chaque civilisation), c’est par les avantages que cet agencement pouvait apporter tant aux dirigeants qu’aux populations, jusqu’à paraître aujourd’hui une forme immuable et indiscutable. L’Etat nous est tellement familier qu’on a du mal à imaginer que l’humanité ait vécu pendant des millénaires sans lui, comme on a du mal à imaginer que l’Etat que nous connaissons aujourd’hui se transforme radicalement, voire même puisse un jour disparaître ».

 

[12] Dogme (gr. dogma, opinion): point fondamental et considéré comme incontestable d’une doctrine religieuse ou philosophique. Cf. L. Gagnebin-R. Picon, Le protestantisme, Paris, 2005, 164 ss. pour les origines grecques de la dogmatisation dans l’Eglise: « Les théologiens chrétiens ont utilisé, pour inscrire l’Evangile dans leur temps, les catégories grecques dont la plus appropriée au message à transmettre fut le dogme. Ce fut un effort tout à fait remarquable d’inculturation ou de contextualisation réussie et grandiose, la synthèse du christianisme avec la philosophie grecque (Platon via Augustin et Aristote via Thomas d’Aquin, par exemple) ayant probablement permis alors d’acclimater le christianisme à un monde qui, sans elle, aurait pu l’ignorer ou le rejeter ».

 

[13] Même très iconoclaste et orienté, le manifeste du jeune Paul Nizan (Les chiens de garde, 1932) est une analyse pertinente de la question du rôle social de l’Université républicaine.

 

[14] De antiquissima Italorum sapientia, ex linguae latinae originibus eruenda (trad. fr. J. Michelet, 1835), Paris, 1993. Selon B. Pinchard (présentation et notes de l’ouvrage), « le but [de Vico] est clair, il s’agit de montrer que le latin véhicule spontanément des conceptions que la Grèce n’élaborera que plus tard et sans lien avec sa propre langue. L’écart entre la langue et le concept est bien vu, mais cet écart est conçu comme une anticipation par le latin d’un savoir qui par ailleurs est celui d’un concept. L’opposition que nous avons déjà rencontrée entre les abstractions de la philosophie et le fondement effectif du droit se présente ici, mais nous n’assistons qu’au conflit de deux philosophies, l’une qui est la philosophie des écoles, l’autre qui est l’authentique sagesse. L’ouvrage s’attachera à développer l’architecture de la sagesse induite de la langue latine tout en proposant à cette occasion un critère de vérité qui s’avère supérieur aux critères de vérité des autres écoles philosophiques. Le latin donnera ainsi accès à la fois à une vérité nouvelle et à la méthode qui permet de l’abstraire de l’histoire » (22-23).

 

[15] C’est toute la question du devenir historique de la notion romaine de sacerdoce (inséparable pour les Romains de celle d’empire: sacerdotium/imperium) aussi bien dans et hors l’Eglise catholique. La question est bien sûr largement renouvelée au cours du XIXe siècle européen, notamment en France sous la IIIe République quand une « doctrine d’Etat » (expression de D. Parodi) est mise en place à l’aide de la philosophie et de la sociologie. Un commentaire critique de Charles Péguy nous replace immédiatement dans le contexte: « Quand donc nos Français ne demanderont-ils à l’Etat et n’accepteront-ils de l’Etat que le gouvernement des valeurs temporelles?... Quand donc notre Etat, qui a déjà tant de métiers, qui fabrique des allumettes et qui fabrique des lois […] comprendra-t-il que ce n’est pas son affaire que de nous fabriquer de la métaphysique… Nous avons le désétablissement des Eglises. Quand aurons-nous le désétablissement de la métaphysique? » (« De la situation faite au parti intellectuel », Œuvres Complètes de Ch. Péguy, volume III, Nouvelle Revue Française, Paris, 1927, 166).

 

[16] A ce sujet, on pourra se remémorer le discours latin prononcé en 1732 par J.-B. Vico devant l’Académie de Naples  et intitulé De mente heroïca (De l’esprit héroïque). L’extrait qui suit est une traduction par J. Guehenno d’un passage de ce discours sur l’importance de la philologie: « Le monde est dans l’ardeur de la jeunesse encore. Ne désespérez pas, cœurs généreux. Dans le vaste sein de la nature, dans le vaste empire des arts, il est encore de grandes choses qui serviront un jour l’humanité. Elles gisent jusqu’à ce jour négligées, parce que l’esprit héroïque ne s’est pas encore tourné vers elles. Jeunes hommes qu’attend un beau destin, appliquez-vous à l’étude, d’un esprit héroïque et d’un cœur courageux […] » (L’évangile éternel. Etude sur Michelet, Paris, 1927, 59).

 

[17] On aura recours ici à quelques-uns des manuels de droit constitutionnel et d’introduction générale au droit aujourd’hui à disposition (dont certains ont déjà été cités plus haut): notamment D.G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République3, Paris, 1999, D. Turpin, Droit constitutionnel, Paris, 2003, V. Constantinesco-S. Pierré-Caps, Droit constitutionnel4, Paris, 2004, J. Gicquel-J.-E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques20, Paris, 2005, F. Hamon-M. Troper, Droit constitutionnel31, Paris, 2009, O. Gohin, Droit constitutionnel, Paris, 2009, P. Ardant-B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel2, Paris, 2010; G. Cornu, Droit civil. Introduction au droit13, Paris, 2007, P. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit12, Paris, 2008, F. Terré, Introduction générale au droit8, Paris, 2009 et P. Malaurie-P. Morvan, Introduction générale (droit civil)3, Paris, 2009.

 

[18] Même si l’Etat, en tant qu’entité, n’aurait finalement pas besoin de cette matérialité pour être, ce qui est logique en raison même de recours à l’existence intellectuelle inhérente à l’entité (esse - ens, entis → entité). Sur cette combinaison entre les notions (peuple, population, nation, Etat), voir par exemple F. Hamon-M. Troper, op. cit., 10-13 et différemment D.G. Lavroff, op. cit., 260-261 (éclaircissements conceptuels et historiques).

 

[19] Cf. les développements critiques donnés par D. Turpin, op. cit., 189-210 (conceptions littérales et libérales de la démocratie).

 

[20] Sur la « répression » de la démocratie par la superstructure de l’Etat, D. Turpin, op. cit., 195.

 

[21] Y. Thomas, « Mommsen et l’‘isolierung du droit », introduction à la réédition du Droit public romain de Th. Mommsen (trad. fr. P.-F. Girard, 1889-1896), Paris, 1984, vol. 1, 5-56.

 

[22] Généralement V. Constantinesco-S. Pierré-Caps, op. cit., 321-346 sur « Le démos, substrat humain de l’Etat ».

 

[23] Et sans faire un absolu de ce vocabulaire comme des ressorts idéologiques qu’il présuppose. D’ailleurs, l’outil d’analyse libéral est aussi le bienvenu pour appréhender le plus largement possible l’historiographie depuis le XVIIIe siècle (de l’anglais E. Gibbon à l’italien F. De Martino, en passant par l’allemand Th. Mommsen): consulter à ce sujet l’étude précise et détaillée de V. Giuffre’, Il ‘diritto pubblico’ nell’esperienza romana, Napoli, 1977 (17-47: « Il diritto ‘pubblico’ romano nella storiografia »).

 

[24] C’est le cas de la plupart des manuels d’introduction générale au droit (Cornu, Malaurie-Morvan, Malinvaud, Terré). Absence peut-être plus grave encore dans certains manuels de droit constitutionnel, qu’ils privilégient les purs mécanismes juridiques et juridictionnels (Hamon-Troper) ou les institutions politiques (Ardant-Mathieu). 

 

[25] Ius publicum qui, malgré les apparences, ne recoupe pas exactement notre « droit public » contemporain: d’ailleurs, les conceptions du peuple « en ius » et « en droit » sont différentes. Comme l’a écrit il y a plus d’un siècle P. Ellero, La sovranità popolare, Bologna, 1886, 34, la conception que l’on a du peuple change selon que l’on s’inscrit dans un système de droit latin (ius) ou de droit germanique  (division simple et très pertinente mais non moins critiquable s’agissant du recours à la notion moderne de personnalité morale, voir infra): « Pour les Italo-Grecs, le peuple forme une compagnie naturelle et une personne morale par excellence: il est le maître de lui-même et de lui émane, avec la cité, le gouvernement, lequel doit toujours lui rester soumis. Pour les Germains anciens et modernes (comme le révèlent leurs constitutions et leurs docteurs), le gouvernement est une création étrangère ou une puissance qui survient de son propre mouvement et qui obtient l’adhésion volontaire ou involontaire des sujets ».

 

[26] Ce qui ne signifie pas qu’il faille ignorer cet « entre-deux », bien au contraire: la méthode l’impose en quelque-sorte. De solides traités (points d’entrée vers une bibliographie hyper spécialisée) sont à cet égard incontournables: par exemple, pour l’histoire du droit, J. Gaudemet, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, 1997 et, pour l’histoire des institutions, F. Saint-Bonnet-Yves Sassier, Histoire des institutions avant 17894, Paris, 2011 (Ve siècle-1789: origines médiévales et ancien régime) ou encore J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit2, Paris, 2002 (ouvrage historique et, en même temps, très au fait de la modernité juridique: consulter à ce propre la troisième partie de l’ouvrage (239 ss.) dédiée à la « La naissance du droit contemporain »).

 

[27] Outre la distinction à faire entre Iurisprudentia (ensemble des opinions des savants en ius) et la « jurisprudence » au sens actuel (ensemble des décisions rendues par les tribunaux), il faut aussi distinguer la Iurisprudentia de ce que l’on appelle aujourd’hui « doctrine »: la première est la science (téléologique) du juste et de l’injuste (I. 1.1.1: …iusti atque iniusti scientia, définition provenant d’Ulpien (cf. D. 1.1.10.2): bon commentaire de D. Dalla, Note minime di un lettore delle istituzioni di Giustiniano. Libro I, Torino, 1998, 31) quand la seconde est la « pensée des auteurs » et par extension « l’ensemble des auteurs » (Lexique des termes juridiques8, Paris, 1990, 190).

 

[28] Ius est ars boni et aequi (Ulpien, D. 1.1.1 pr.), le bonus et l’aequus étant ici à concevoir comme deux catégories dogmatiques du ius lui-même: le « bon » et l’ « équitable » en tant que qualités objectives (la bonne foi, l’équilibre entre les plateaux d’une balance ou les flots de la mer), tout en se rappelant d’ailleurs que la fides n’est pas étrangère à la possibilité pour le juge de se décider « en équité » (iudicia bonae fidei).

 

[29] G. Mounin, op. cit., 30-31: « Saussure (après sa mort) bouleverse la linguistique par une révolution copernicienne. Il a posé que la première étape d’une science du langage doit être l’étude du fonctionnement de celui-ci, hic et nunc, et non pas celle de son évolution. Et que la linguistique historique, dont il ne conteste pas la légitimité, doit être méthodologiquement seconde par rapport à une linguistique descriptive plus fondamentale. Jespersen dira, en 1922, que ‘pour la pure science du langage, commencer par le sanskrit [c’est-à-dire la linguistique historique], c’était commencer par le mauvais bout, autant que l’aurait été de commencer l’étude de la zoologie par [et à travers] la paléontologie’. C’est l’opposition célèbre entre linguistique synchronique et linguistique diachronique ».

 

[30] Selon J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 2001, 100: « ce faisant, Georges Dumézil, se permettait en outre de rompre avec les méthodes philologiques et historiques. Il a mis entre parenthèses, comme n’étant pas de son ressort, la tradition aboutissant à la constitution d’un texte donné: c’est le résultat, le texte final qu’il soumet à son analyse ».

 

[31] P. Pichonnaz, Les fondements romains du droit privé, Paris, 2008, 106, évoque par exemple la « structure dogmatique » de la servitude à Rome par identification de deux constantes (discutables par ailleurs): 1. L’exclusion du servus de la communauté de droit 2. L’assujettissement unilatéral et absolu (voir aussi 200 pour la structure de la possession et 220 pour celle de la propriété).

 

[32] Rapport romain entre casuistique et dogmatique bien expliqué par E. Chevreau, Introduction historique au droit des obligations, Paris, 2007, 14, l’auteur justifiant ainsi la nécessité d’une étude des « catégories dogmatiques du droit des obligations » (à commencer par la division entre contrat et délit): « Le terme ‘catégorie dogmatique’ peut de prime abord sembler déplacé dans un système juridique dominé par la casuistique. Pourtant il traduit bien l’effort doctrinal – unique par rapport aux autres droits de l’Antiquité – amorcé par la iurisprudentia à partir du Ier siècle av. J.-C. Il se concrétise par la conception lente hésitante de classification des obligations selon leurs sources, c’est-à-dire en fonction des actes ou des faits juridiques qui leur donnent naissance. Cette appréhension intellectuelle – à l’image du modèle philosophique de l’espèce et du genre – se poursuit tout au long du droit classique avec un dernier sursaut chez Justinien ».

 

[33] Gaius D. 19.5.22 (du mandatum à la locatio-conductio) et Gaius 3.162 (et plus généralement sur le mandat 155-162).

 

[34] Evident dès que l’on compare quelques-unes des grandes sources juridiques de l’histoire sur le mandat: Institutes de Gaius (3.155-162), de Justinien (3.27.1-13), Code Napoléon (1984-2010) et plus récemment le Code civil italien de 1942 (1703-1730), lequel reprend et complète les dispositions du BGB de 1900. Loin s’en faut toutefois que ces raisons économiques et sociales ne constituent leur propre justification du point de vue juridique.

 

[35] Voir U. Vincenti, Categorie del diritto romano, Napoli, 2007, qui avertit ainsi son lecteur dès l’introduction (XI): « Le categorie giuridiche fondamentali del diritto occidentale derivano dal diritto romano: si tratta di categorie precisamente definite, costruite con grande rigore logico, capaci di rappresentate senza contraddizioni le varie entità normative. È probabile che queste categorie siano, in certa misura, divenute inattuali; ma per rinnovarle è imprescindibile averne piena padronanza e saperle vedere, in un certo senso, ‘nude’, senza il corredo delle regole e regolette che ne integrano il regime normativo. Inoltre, è necessario avere consapevolezza del bene dell’ordine assicurato attraverso l’affidamento del diritto a categorie costruite da giuristi sapienti e affinate dalla tradizione consolidata. Da questo punto di vista non sembra altrettanto funzionale l’affidamento del diritto a principi vaghi a cominciare da quello, oggi in voga, della ragionevolezza ».

 

[36] Notons ici que Hegel administra dans ses Principes de la philosophie du droit l’une des critiques (institutionnalistes) les plus sévères à l'égard des théories du contrat social en assénant qu’il est absurde de transposer sur la scène du droit public, l’Etat, des catégories issues du droit privé comme le contrat (lequel suppose la propriété privée): Principes de la philosophie du droit, Paris, 1975, § 75. Raisonnement philosophique et cohérent généralement avec la philosophie de l’histoire proposée par l’auteur (voir infra) mais qui présuppose néanmoins 1. L’emploi du concept moderne d’Etat 2. La distinction moderne public/privé. Ce sont là deux postulats de la pensée libérale (et germanique) inconnus de Rome et des juristes romains.

 

[37] Sur l’approche intellectuelle du droit privé au XIXe siècle, voir généralement J.-L. Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, 1996.

 

[38] On pourrait ajouter: avant qu’ils ne meurent (socialement) comme le grec et le latin. Voir sur ce point J. de Romilly, Ecrits sur l’enseignement, Paris, 1991.

 

[39] Gaius 1.3: …quod populi appellatione universi cives significantur. Définition reprise aux Institutes de Justinien: I. 1.2.3.

 

[40] « morale » au sens de personne morale: groupement de personnes ou de biens reconnu constituer, par fiction du droit, une nouvelle personne (car disposant de la « personnalité juridique »).

 

[41] « étatique » car l’Etat est en droit une personne morale, une personne qui se distingue des autres personnes morales et physiques - c’est sa marque - de par sa « souveraineté ».

 

[42] Pour les textes du Corpus associant populus à corpus et universitas, voir généralement B. Albanese, V° « Persona (storia-diritto romano) », Enciclopedia del diritto XXXIII, Torino, 1983, 180 (et à la même page, n. 83).

 

[43] Pomponius (D. 41.3.30), en se référant aux catégories de la logique grecque, distingue dans ce passage trois espèces de corps selon la mixtura rerum que chacune d’elle présuppose: 1. l’unité (l’homme, la poutre, la pierre), 2. la cohérence (l’édifice, le bateau, l’armoire), 3. Le nom, sous lequel plusieurs corps, plusieurs parties distinctes, forment un ensemble composé et, pour cette raison, ne sont pas disjoints les uns des autres (le peuple, la légion, le troupeau): Tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta sed uni nomini subjecta: veluti populus, legio, grex. Voir aussi Alfenus D. 5.1.76 qui évoque le populus à la lumière de ce que nous appellerions le « renouvellement cellulaire ». Comme la légion à ses légionnaires et le navire à ses planches, le populus est à ses cives ce que le corps est à ses parties: même après cent ans, et quoique tous ceux qui vivaient alors n’existent plus, la chose régénérée, conservée dans la même espèce, est censée être la même. Sur ces deux textes, voir récemment E. Chevreau, « Quelques remarques sur la continuité des ‘personnes juridiques’ en droit romain classique », Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard, Paris, 2009, 218-231, particulièrement 225 s. (ainsi que 221 et 224 sur universitas et corpus habere). Plus globalement sur ce thème complexe, on consultera les ouvrages de référence comme F.M. De Robertis, Il diritto associativo romano, Bari, 1938, B. Eliachevitch, La personnalité juridique en droit privé romain, Paris, 1942, R. Orestano, Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto romano, Roma, 1958 (mais aussi A. Watson, The Law of Persons in the later Roman Republic, Oxford, 1967).

 

[44] Cicéron, De Republica 1.25.39: …populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. La traduction d’E. Bréguet, Paris, 1980 (coll. Belles Lettres) reste efficace du point de vue juridique: « …un peuple n’est pas un rassemblement quelconque de gens réunis n’importe comment; c’est le rassemblement d’une multitude d’individus, qui se sont associés en vertu d’un accord sur le droit et d’une communauté d’intérêts ». Cf. Cic., De Rep. 1.32.49: civitas comme iuris societas.

 

[45] B. Albanese, op. cit, 180 (spécialement n. 82). Plus tôt, et dans un autre contexte (tradition germaniste), O. von Gierke, Das Wesen der Menschlichen Verbände, Berlin, 1902 avait développé la théorie de la personne juridique réelle, non fictive.

 

[46] Ulpien D. 4.2.9.1.

 

[47] Trait clair sur ce point B. Albanese, op. cit., 180: « Pur se non manca del tutto, in Roma, un uso del termine persona in relazione a certe collettività di uomini [référence est ici faite au passage d’Ulpien conservé dans D. 4.2.9.1], i giuristi romani non elaborano una teoria della persona giuridica. Una siffatta teoria, del resto, non poteva essere elaborata in un ambiente intellettuale che non sentì la necessità di astrarre concetti più semplici (come quelli di soggetto di diritto, e di capacità giuridica) che costituiscono evidentemente un presupposto del concetto stesso di persona giuridica ».

 

[48] Notamment depuis ces deux derniers siècles (XIXe et XXe siècles): voir généralement P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino, 1974 (et du même auteur « Alle radici del problema delle persone giuridiche », Rassegna di diritto civile 4, 1983 (article réimprimé dans P. Catalano, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano I, Torino, 1990).

 

[49] Justinien (Gaius D. 1.1.9, I. 1.2.1) reprend ici la célèbre partition gaiéenne du droit entre ius civile (leges et mores de la cité) et ius gentium (ensemble de droits communs fondés sur la naturalis ratio partagée entre tous les hommes), distinction qui - le détail a son importance - est établie sur la base du concept de peuple (populus, populi). Selon Gaius 1.1: Omnes populi qui legibus et moribus reguntur partim suo proprio partim communi omnium hominum iure utuntur; nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Et Gaius de conclure que le peuple romain use en partie d’un droit qui lui est propre (les célèbres iura populi Romani exposés dans Gaius 1.2: lois, plébiscites, sénatus-consultes, constitutions, droit honoraire, réponses des prudents), en partie d’un droit qui est commun à tous les hommes (populus itaque romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur).

 

[50] Au Digeste (Titre 2 du premier Livre consacré à l’origine du ius: De origine iuris), Pomponius traite longuement de l’origine (origo) et de l’histoire du ius propre au Romains (D. 1.2.2.1-12). Pour mémoire: au commencement de la cité, sous le gouvernement des rois, le peuple n’avait pas de droit certain (§1); le ius civile ne commence à surgir que quand le populus, sur proposition du roi, délibère dans ses curies sur le soin à apporter à la chose publique. Ces lois curiates, rassemblées par Sextus Papirius sous Tarquin le Superbe, forment le premier ius civile, le ius civile Papirianum (§2). Au début de la République, le peuple romain recommença à faire usage d’un droit incertain (ius incertus) et de quelques coutumes plus que de la loi (§3). Le récit de Pomponius se poursuit avec l’entreprise décemvirale (§4), l’interprétation des XII Tables par les juristes (§5), le rôle central des collèges pontificaux (§6), la rupture constituée du droit civil Flavien (§7), la sécession de la plèbe et la lex Hortensia (§8), le sénat et le sénatus-consulte (§9), l’édit du préteur (§10), le pouvoir normatif de l’empereur enfin (§ 11).

 

[51] Voir généralement Gaius 1.1-7 (qui définit ainsi la lex: quod populus iubet atque constituit). La systématique gaienne est reprise et adaptée par Justinien. Aux Institutes (I. 1.2.3), la grande division réalisée entre les sources se fait entre droit écrit et droit non écrit, c’est-à-dire entre les modèles athénien et spartiate (I. 1.2.10). Pour le ius scriptum, le système des Institutes (inspiré de l’enchaînement des iura populi Romani selon Gaius: 1. 2-7) est relativement simple: loi, plébiscite, sénatus-consulte, constitution impériale, édits des magistrats, réponses des jurisconsultes (I. 1.2.4-8). La loi (donc indirectement le peuple) reste comme chez Gaius le paradigme auquel rapprocher les autres sources du ius, notamment le plébiscite, le sénatus-consulte, la constitution du prince (dans cette logique, C. 1.17.1.7 précise le fondement populaire du pouvoir normatif du prince: par la lex regia, le populus Romanus a transmis tout son ius à la puissance impériale). Pour le ius non scriptum, les Institutes qui évoquent l’approbation par l’usage, la reconnaissance par consentement et l’imitation de la loi (I. 1.2.9) peuvent être complétées par d’autres sources du Corpus Iuris, notamment la théorie de la coutume (consuetudo) par Julien D. 1.3.32.1. La coutume y est entendue comme le « tacite consentement de tous », au sens d’une volonté du peuple, certes déclarée autrement, mais qui n’est pas moins à observer comme une loi. Finalement, la reconnaissance de l’immutabilité du droit naturel d’origine providentielle permet à Justinien (I. 1.2.11) de consolider cette thèse vivante et mobile de Julien sur la définition du droit coutumier.

 

[52] et généralement aux dieux: Iustitia (comme Fides) sont des divinités relevant plus généralement de Jupiter. Voir G. Dumézil, Idées romaines2, Paris, 1980, 31-45 (« Jus »), notamment 43. Cf. L. Lombardi, Dalla ‘fides’ alla ‘bona fides’, Milano, 1961.

 

[53] Gaius 1.3: lex est quod populus iubet atque constituit, en tenant compte que le populus est constitué de tous les citoyens (universi cives). Deux définitions reçues par Justinien malgré quelques modifications pour des raisons d’ordre systématique (I. 1.2.4: lex est quod populus romanus, senatorio magistratu interrogante veluti consule, constituebat).

 

[54] Papinien D. 1.3.1: communis reipublicae sponsio. Traduction efficace et très correcte du point de vue juridique par Hulot (1803): « une obligation contractée par toute la nation ». Définition qui ne peut être abstraite de la conception romaine, spécifique du point de vue technico-dogmatique, de la Respublica: car on ne peut comprendre sérieusement la célèbre équation cicéronienne entre res publica et res populi sans la référence technologique (obligationniste) au contrat de société (coetus multitudinis-sociatus).

 

[55] Julien D. 1.3.32, notamment au § 1: (…) Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant quam quod iudicio populi receptae sunt: merito et ea quae sine ullo scripto populus probavit tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? Quare rectissime etiam illud receptum est ut leges non solum suffragio legislatoris sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. En effet, on pourrait dire que de même que la coutume nous oblige, la désuétude (par le même consentement tacite de tous) nous « désoblige ».

 

[56] On remarquera par ailleurs, en écho à la thèse de Julien sur la coutume (volonté tacite), que le contrat de société est en droit romain un contrat consensuel au sens où l’obligation naît de la seule rencontre des volontés, indépendamment de toute forme (verbale, écrite ou réelle).

 

[57] Titre 3: De legibus senatusque consultis et longa consuetudine.

 

[58] Rappelons à ce sujet que, selon le juriste Florentin (D. 1.5.4), « la liberté est la faculté naturelle de faire, sans entrave, ce qui plaît, excepté ce qui est empêché par la violence ou par le droit » (libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet ni si quid vi aut iure prohibetur). Position répétée (I. 1.3.1) et renforcée par Justinien, notamment dans I. 1.2.2: captivité et servitude sont deux institutions historiques contraires au droit naturel « car en droit naturel tous les hommes, à l’origine, naissaient libres » (… omnes homines ab initio liberi nascebantur).

 

[59] Proculus D. 49.15. 7.1 (Titre sur le postliminium et les prisonniers de guerre): « un peuple libre est celui qui n’est soumis au pouvoir d’aucun autre peuple… » (liber autem populus est is qui nullius alterius populi potestati est subiectus ).

 

[60] Selon Paul D. 49.15.19. pr., le droit de postliminium (qui permet à celui qui se soustrait de sa condition de prisonnier de retrouver son état antérieur de citoyen) est un droit partagé « entre nous [le peuple romain], les peuples libres et les rois » (…inter nos ac liberos, populos regesque). Voir généralement M. F. Cursi, La ‘struttura’ del postliminium nella repubblica e nel principato, Napoli, 1996.

 

[61] Pomponius D. 1.2.2.3: Exactis deinde regibus lege tribunicia… (cf. plus loin § 15 sur le tribunus celerum Junius Brutus: … qui auctor fuit reges ejiciendi). Précisons (§§ 2 à 15): au commencement de Rome, toutes les choses étant gouvernées de la main du roi, le populus n’avait dans la cité ni loi (lex) ni droit (ius) certains. La lex en tant que telle ne surgit que quand le peuple, sur proposition du roi, délibère dans ses assemblées, ses curies, sur le soin (cura) à apporter à la chose publique (res publica). C’est néanmoins sur le fondement d’une loi que les rois furent chassés (exactis) de la cité. Si c’est Junius Brutus, tribun des soldats célères, qui fut le réel promoteur de cette expulsion, il n’est pas faux du point de vue juridique de qualifier le populus comme l’ « exactor » (celui qui chasse, qui expulse). Par la suite, afin que les consuls ne revendiquent pour eux toute la puissance royale, une loi institua la provocatio (ad populum) afin que, sans l’ordre du peuple, il ne soit pas possible de punir par la mort un citoyen romain (§16).

 

[62] Pomponius D. 1.2.2.16: Qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent lege lata factum est ut ab eis [les consuls] provocatio esset neve possent in caput civis romani animadvertere iniussu populi. Cf. A. Magdelain, Jus Imperium Auctoritas. Etudes de droit romain, Paris, 1990, 567-588 (« Provocatio ad populum »).

 

[63] Paul D. 50.16.215: Potestatis verbo plura significantur: in persona magistratuum, imperium; in persona liberorum, patria potestas; in persona servi, dominium. Cf. G. Lobrano, Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas I, Milano, 1984 (notamment 71 ss.: « ‘patria potestas’ e ‘potestas populi’»).

 

[64] Proculus évoque au Digeste (D. 49.15.7.1) la majesté du peuple romain, au sens où ce peuple est au-dessus des autres: en effet, s’agissant des relations entre les peuples, « majesté » signifie « supériorité » (… ut intelligatur alterum populum superiorem esse). Au titre 48.4 du Digeste (dédié au crime de lèse-majesté), Ulpien D. 48.4.3-4 définit le crimen maiestatis comme « celui qui commis contre le peuple romain ou contre sa sécurité » (…quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur); et de préciser qu’un tel crime est constitué par la collusion avec les « ennemis du peuple romain » ou encore par le meurtre d’un « magistrat du peuple romain » (populus décliné au génitif, petit détail qui souligne encore une fois le type de rapport existant entre populus et magistratus).

 

[65] Voir différemment R.A. Bauman, The crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate, Johannesburg, 1967, 1-15 (« The roman concept of maiestas ») et G. Dumézil, Idées romaines2, cit., 125-152 (« maiestas et grauitas »), notamment 129 ss.

 

[66] Selon Paul D. 4.8.31.4, aux prêtres (sacerdotes) est confié le culte (sacrum) de la majesté de Dieu (maiestas dei). Justinien confirme: la majesté fut d’abord un attribut divin puisque, déclare-t-il, sa majesté d’empereur, associée ici à son humanité, est une imitatio de Dieu (C. 5.16.27.1). On retrouve à plusieurs reprises cette maiestas impériale et Justinien (C. 1.14.12.1) s’en sert techniquement, associée à l’avis des auteurs du droit ancien (selon les veteris iuris conditores, les constitutions du prince ont force de loi), pour fonder la valeur législative, donc universelle, de ses jugements: car « quoi de plus grand, quoi de plus saint que la majesté impériale? (quid enim maius quid sanctius imperiali est maiestate?) ».

 

[67] Commentaire de G. Dumézil, op. cit., 140 et s.: « On aura pu remarquer que, sous la République, la maiestas reconnue aux plus hauts magistrats se trouve ainsi avoir deux sources confluentes, en relation avec les deux sens ou nuances du mot. D’une part, ils sont les délégués de Rome, du populus Romanus, auquel appartient la maiestas; d’autre part ils sont les héritiers du rex. En dernière analyse, les deux sources conduisent d’ailleurs à Juppiter, puisque la maiestas Populi Romani vient du pacte initial, des auspices et des promesses de Juppiter, valables pour toute la durée de Rome, et que, si le rex avait la maiestas, c’est comme réplique terrestre de Juppiter. Mais la théorie et la pratique républicaines ont constamment tendu à voir et à montrer dans les hauts magistrats l’émanation provisoire du peuple plutôt que celle de Juppiter; de là vient la règle constante, incontestée, que la maiestas des magistrats, même des consuls, s’efface devant celle du peuple; la tradition rapporte même à l’un des fondateurs de la ‘liberté’, à Valerius Publicola, l’usage d’abaisser les faisceaux devant le peuple assemblé; cette mesure, dit Tite-Live avec un curieux pléonasme, et dans un contexte où maiestas sera traduit au mieux par ‘souveraineté’, constituait l’aveu populi quam consulis maiestatem uimque maiorem esse ».

 

[68] Cf. L. Reverso, « La souveraineté du peuple Romain dans la République de Jean Bodin », Les représentations du droit romain en Europe aux temps modernes, Aix-en-Provence, 2007, 83-99.

 

[69] Pomponius D. 1.8.8.1 qui explique que « saint » (sanctum) dérive de sagmina, ces herbes que les légats du peuple romain avaient coutume de porter ostensiblement afin qu’on ne les outrage pas:…quaedam herbae quas legati populi romani ferre solent ne quis eos violare. Cf. précédemment Marcien 1.8.8. pr.: Sanctum est quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est (sens de « saint » qui est distinct de « sacré » et de « religieux »).

 

[70] Constitution Deo auctore § 10 (= C. 1.17.1.10): … quae deo propitio cum melioribus condita est auguriis.

 

[71] Cf. P. Catalano, « Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia », Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II. 1, Berlin-New York, 1978, 440-553.

 

[72] Il s’agit de l’ouverture du Digeste: Ulpien D. 1.1.1. pr.-1. 

 

[73] Constitution Imperatoriam, pr.

 

[74] Paul D. 47.23.1: eam popularem actionem dicimus quae suum ius populi tuetur. Le Digeste distingue très clairement l’actio tout court de l’action dite « populaire » (à laquelle un titre complet est réservé: D. 47.23).

 

[75] Comme par exemple l’action de violation de sépulture ou encore l’action contre ceux qui répandent ou jettent quelque-chose sur la voie publique: voir respectivement D. 47.12.3.12 et D. 9.3.5.5. Voir bien sûr C. Fadda, L’azione popolare. Studi di diritto romano e attuale, Torino, 1894.

 

[76] Cf. Ulpien D. 1.1.1.2 pour qui la distinction publicum/privatum ne sont que deux positiones studii d’un seul et même ius.

 

[77] Cf. Titre du Livre Ier des Institutes de Justinien: De iure naturali, gentium et civili. Voir P. Catalano, Diritto e persone, Torino, 1990, 53-87 ss. (« Ius Romanum. Note sulla formazione del concetto »), notamment 54 ss. sur les types de « droits » compris sous l’expression iura populi romani.

 

[78] Le parallèle entre les deux termes est établi par Constantin (C. 1.40.3): l’empereur donne à tous (omnes) le pouvoir de louer par des acclamations (adclamationes) les juges très justes et très vigilants et, a contrario, d’accuser verbalement (voces) les injustes et les malfaisants.

 

[79] Même si vox, verbum, opinio s’opposent à res (la réalité): voir A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots4, Paris, 2001 (retirage de l’édition de 1959),  571.

 

[80] La portée de ce droit à la parole est toutefois limitée en ce que les sources le conditionnent à une (juste) pression: en ce sens C. 9.47.12. Le reste s’apprécie négativement: les injustes « vociférations » (voces) du peuple ne doivent pas être écoutées et ses « cris » séditieux (adclamationes) doivent être réprimés: voir différemment D. 40.9.17. pr., D. 48.19.28.3 ou encore C. 9.30.2.

 

[81] Tite-Live 29.27.2-3; Justinien D. 1.4.1. pr. (Ulpien); Auguste, Res gestae 13; 27.1; 30.1.

 

[82] Généralement A. Magdelain, Recherches sur l’ « imperium ». La loi curiate et les auspices d’investiture, Paris, 1968.

 

[83] Sur le rapport entre la lex de imperio Vespasiani et la lex regia (de imperio), consulter B. Parsi, Désignation et investiture de l’empereur romain (Ier et IIe siècles après J.-C), Paris, 1963.

 

[84] Pomponius D. 1.2.2.11: Igitur constituto principe datum est ei ius ut quod constituisset ratum esset; Gaius 1.5: Nec umquam dubitatum est quin legis vicem optineat cum ipse imperator per legem imperium accipiat (cf. C. 1.14.12.1 sur les veteris iuris conditores); Ulpien D. 1.4.1 pr.: Quod principi placuit legis habet vigorem: utpote cum lege regia quae de imperio eius lata est populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.

 

[85] Cf. I. 1.2.6 et C. 1.17.1.7 (= c. Deo auctore § 7); mais déjà Pomponius D. 1.2.2.11 pour le ius.

 

[86] Voir par exemple V. Mannino, Studi sul defensor civitatis, Milano, 1982 et G. Lobrano, Il potere dei tribuni della plebe, Milano, 1982.

 

[87] Au sens indiqué par Pomponius D. 41.3.30 (voir supra).

 

[88] Voir à ce sujet P. Catalano, « Alcuni sviluppi del concetto giuridico di imperium populi romani », Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, Atti del III seminario internazionale di studi storici « Da Roma alla terza Roma » (21-23 aprile 1983), Napoli, 1986, 649-675, particulièrement 651. 

 

[89] Communiquer l’ensemble de ces systèmes, tous ici et maintenant, est la fonction du droit comparé dans le temps: fonction aux durs réflexes synchroniques, étant entendu que l’écoulement du temps humain a une valeur (absolue) qui n’a toujours pas été démontrée. Seule et unique raison pour laquelle le juriste, qui n’est ni un poète ni un manœuvre devant le droit positif, ne peut sérieusement accompagner l’entreprise de persuasion engagée par la cléricature de l’établi - tête chercheuse de l’adaptation du temps au système donné: une entreprise qui convainc que l’actualité positive (c’est-à-dire: positivement mise en place) est le critère de vrai et, par suite, la ligne de démarcation entre l’acceptable et l’inacceptable alors qu’il serait plus simple d’opposer « ce qui est » et « ce qui n’est pas ». Le juriste, qui ne peut se définir par l’empire sur lui des faits (positifs) dans leur perpétuel mouvement, le juriste se refuse - au moins par profession, au plus par destin - à collaborer au grand oubli des temps passés: sélection moins des temps pour eux-mêmes que pour ce qu’ils contiennent d’outils, de techniques, d’armes et de chants et plus encore de visions du monde. Temps rendus inutiles par leur préalable historicisation - la nouvelle caverne de la philosophie du temps contre le temps. Pour la mémoire des juristes et des peuples, nous disons au contraire: Memento! Cf. R. Knütel, « I compiti della romanistica nel nostro tempo », Dieter Nörr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo (a cura di E. Stolfi), Torino, 2006, 133-152 et Les Grecs, les Romains et nous. L’Antiquité est-elle moderne? (textes réunis et présentés par R.-P. Droit), Paris, 1991.

 

[90] Cette référence à Kant apparait dans E. Perrot, Précis élémentaire d’histoire du droit français public et privé, Paris, 1930, IX qui, précisément, fonde sur ce point la différence - et à son avis l’évolution - entre les disciplines que sont le droit romain et l’histoire du droit: « C’est seulement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle qu’il a été fait place, dans l’enseignement des Facultés de droit, à un exposé historique des transformations qu’a connues le droit français au cours des siècles précédents. Le droit romain lui-même n’était pas enseigné, avant cette date, sous une forme historique et n’apparaissait encore que comme la grammaire des principes du droit. On considéra à juste titre alors que l’enseignement historique du droit devait élever le niveau intellectuel de ceux qui le recevraient, en leur permettant de mieux comprendre les institutions du droit actuel, replacées dans le temps. En effet, le droit d’une époque donnée n’est pas un tout homogène, cohérent, logiquement déduit d’un principe initial, sorte d’impératif catégorique de nature juridique. C’est une mosaïque d’éléments divers par leur nature, leur origine, leur âge […] ».

 

[91] Expression de C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutume et de pratique, Paris, 1754 (4e éd.), vol. II, 175, V° « Majesté ».

 

[92] Une analyse structurale pourrait faire penser à une déstructuration. G. Mounin, Clefs pour la linguistique, cit., 94 s. nous rappelle qu’ « en linguistique, le mot structure n’a pas de profondeurs métaphysiques. Il signifie essentiellement construction, au sens courant du terme. Analyser une structure linguistique, c’est isoler les unités véritables de la construction en question […]. Prenons l’exemple banal et simple d’une table en bois blanc. Analyser la structure de cette table, c’est chercher les unités véritables de la construction de cette table, la démonter pièce par pièce de façon à pouvoir la remonter en tant que table (car je peux aussi la déstructurer tout autrement, pour lui faire assurer une autre fonction, à la hache, pour faire du bois d’allumage par exemple. Mais alors, de ces structures dégagées à la hache, je ne pourrai pas reconstruire une table en fonction de table) ».

 

[93] Il peut être opportun de poursuivre la citation (voir supra n. 90) de l’ouvrage très éclairant de E. PERROT, op. cit., IX expliquant ce qu’est le droit: « […] C’est une mosaïque d’éléments divers par leur nature, leur origine, leur âge, éléments parfois d’ailleurs encadrés dans une construction synthétique et formant un Code. Parmi ces éléments, les uns sont des institutions déjà vieillies, en voie de désadaptation, qu’il faut adroitement réajuster au milieu social ou supprimer sans heurts; les autres sont des institutions vigoureuses qu’il faut développer judicieusement en les préservant des contaminations et des déviations malencontreuses; d’autres enfin sont des institutions encore à l’état embryonnaires qu’il faut pouvoir distinguer, diriger, protéger, ou au contraire radicalement extirper pendant qu’il en est temps encore. Le discernement nécessaire pour démêler ces divers éléments résulte, dans une large mesure, de la connaissance des procédés de développement du droit, par conséquent de l’histoire du droit en général. Celle-ci forme le jugement, développe la clairvoyance, facilite l’alliance si rare de l’esprit de tradition et du sens de l’innovation. Or, sans ces qualités, un juriste, un homme d’affaires, un politique surtout, restent irrémédiablement au second plan ».

 

[94] Cf. Gaius D. 19.5.22.

 

[95] Cf. F.-K. von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 1814 (traduit en français sous le titre De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit).

 

[96] Si ce ne sont les tromperies ou autres mensonges: techniquement, le dol (dolus).

 

[97] Sens des mots qui bien sûr pourra varier selon l’outil que l’on utilisera: très différents de ce point de vue seront un dictionnaire étymologique de latin et un dictionnaire historique de la langue française: voir par exemple, pour notre sujet, A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots4, cit., 521 et s. (V° « Populus » et « Populō ») et le Dictionnaire historique de la langue française (dir. A. Rey), Paris, 1992, vol. II, 1496 et s. (V° « Peuple »).

 

[98] Au sens large du mot « doctrine » (comme effort doctrinal) car il s’agit ici du travail de la jurisprudence romaine (Iurisprudentia), c’est-à-dire de l’opinion des auteurs anciens: cf. D. 1.1.10.

 

[99] J.-L. Lamboley, Lexique d’histoire et de civilisation romaines, Paris, 1995, 317 (l’auteur se fait écho de la philosophie hégélienne de l’histoire, tant en bien qu’en mal). Pour une analyse plus soutenue des notions, voir J. Gaudemet, Les gouvernants à Rome. Essai de droit public romain, Napoli, 1985 (notamment « Le peuple et le gouvernement de la République romaine »: 1-63).

 

[100] Cf. supra n. 25 (P. Ellero).

 

[101] C’est-à-dire son histoire. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse tenir compte de l’histoire du concept (Begriffgeschichte), bien au contraire.

 

[102] Pour une présentation complète de l’instrument sociétaire romain, voir M. Talamanca, « Società in generale. Diritto romano », Enciclopedia del diritto XLII, 1990, 815-860.

 

[103] Une modalité sociétaire de formation de la volonté du corpus (collectif) qui va lui permettre de se mettre en rapport avec d’autres acteurs juridiques (singuliers ou collectifs) par l’intermédiaire néanmoins d’un agent à lui soumis, le magistratus (cf. Ulpien D. 2.14.14: magistri societatium pactum et prodesse et obesse constat). Ces deux temps sociétaires - iussum et administratio - déterminent chez Cicéron la différence entre la République romaine (assemblées du peuple et magistratures) et la démocratie grecque (tout dans l’assemblée): Graecorum totae res publicae sedentis contionibus temeritate administrantur (Pro Flacco 7.16).

 

[104] Distinction déjà vue par F. Ruffini à la fin du XIXe siècle: « La teoria delle persone giuridiche », Studi giuridici in onore di F. Schupfer, 1891, 315 ss.

 

[105] C’est la (nouvelle) solution forgée par Sinibaldo dei Fieschi (Pape Innocent IV, † 1254), solution dans laquelle la représentation/substitution de volonté se conçoit en fonction de la nouvelle personne juridique abstraite (inconnue des Romains et pour cause). Voir généralement la précieuse présentation des deux solutions, tant du point de vue de l’histoire du droit que du droit romain, par G. Lobrano, « La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: ‘persona giuridica e rappresentanza’ e ‘società e articolazione dell’iter di formazione della volontà’. Una ìpo-tesi (mendeleeviana) », Diritto@Storia, Rivista internationale di scienze Giuridiche e Tradizione Romana, N. 10 – 2011-2012 (qui livre ici une importante et très sélective bibliographie, à laquelle on pourrait d’ailleurs ajouter S. Schlossman, Persona und prosopon im Recht und im Christlichen Dogma, Kiel, 1906). Consulter également les considérations introductives et conclusives d’E. Chevreau, « Quelques remarques sur la continuité des ‘personnes juridiques’ en droit romain classique », cit., 218 (« L’avènement progressif de la catégorie intellectuelle de la personne juridique est en germe chez les canonistes dès le XIIIe siècle, notamment chez Sinibaldo Fieschi, plus connu sous le nom d’Innocent IV […] ») et 231 (« […] Le droit romain a perçu la supériorité des entités comme les cités et les universalités – dont la spécificité réside dans leur constitution de membres singuliers –, à travers le prisme de la permanence, dans le temps, de ce type de groupement. Il n’est pas allé plus en avant. Mais on ne saurait nier que la science juridique romaine a posé le substrat de la construction anthropomorphique de la future personne juridique sujet de droits. En effet, les civilistes et les canonistes médiévaux poseront les premières pierres de cette abstraction juridique en raisonnant sur ces mêmes textes romains »). Sous un autre angle d’analyse (français et parlementaire), on pourra aussi consulter J. Krynen, L’Etat de Justice (France, XIIIe-XXe siècle), I: L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, 2009 (notamment 63-78: « De la ‘représentation’ à la dépossession du roi »).

 

[106] De droit public: cf. G. Menotti de Francesco, « Persona di diritto pubblico », Nuovo Digesto Italiano XVII, 1939, 926-928.

 

[107] Sur le concept de représentation en droit, on consultera tout spécialement R. Quadrato, « Rappresentanza. Diritto romano », Enciclopedia del diritto XXXVIII, 1987, 417-435 et, dans le même volume, P. Cappellini, « Rappresentanza. Diritto intermedio », 435-463 et D. Nocilla-L.Ciaurro, « Rappresentanza politica », 543-609); voir aussi P. D’amico, « Rappresentenza. I) Diritto civile », Enciclopedia Giuridica Treccani XXV, 1991, 1-20. Plus généralement encore, H. Hofmann, Repräsentation: Studien zur Wort und Begriffsgeschichte bis ins 19. Jahrhundert, Berlin, 1974.

 

[108] Même problème d’ailleurs pour societas/« société »: cf. P.P. Onida, « Tensioni non risolte nel nuovo diritto societario: una lettura romanistica », Diritto@Storia, Rivista internazionale di scienze Giuridiche e Tradizione Romana, N. 10 – 2011-2012.

 

[109] Ce qui suppose au préalable d’avoir compris, du point de vue intellectuel, les raisons profondes du « déclassement » contemporain de la catégorie populus pour des raisons d’ingénierie politique: la représentation politique inhérente technologiquement à la démocratie libérale, ce qui correspond en amont à une philosophie de l’histoire de Hegel à F. Fukuyama (La fin de l’histoire et le dernier homme, 1992) axée autour de l’Etat-troisième et dernière forme de l’esprit universel.